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13/11/2007 | FRANCE | N°06LY00913

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 06LY00913


Vu, enregistrée le 4 mai 2006, la requête présentée pour M. Medjahed X, domicilié ..., par Me Damiano, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0407721 du Tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2004 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de Française ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de

lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l'autorisant ...

Vu, enregistrée le 4 mai 2006, la requête présentée pour M. Medjahed X, domicilié ..., par Me Damiano, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0407721 du Tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2004 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de Française ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Vernet, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis du même accord : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (…) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article (…) » ; que M. X, de nationalité algérienne, qui est entré en France le 4 février 2001 sous couvert d'un visa de long séjour et a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an renouvelé une fois, s'est marié à une ressortissante française le 26 octobre 2002 et a sollicité auprès du préfet du Rhône, le 24 juillet 2003, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français ; que, alors qu'il était marié depuis moins d'un an, les services préfectoraux ont instruit sa demande dans le cadre des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ci-dessus pour la rejeter au motif que toute vie commune avait alors cessé entre l'intéressé et son épouse ;

Considérant que M. X ne conteste pas, qu'à la date d'intervention de la décision contestée, toute communauté de vie avec son épouse avait disparu de telle sorte que le préfet a pu légalement lui opposer cette circonstance pour refuser un certificat de résidence valable dix ans alors qu'un tel certificat ne lui avait jamais été délivré auparavant ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé n'avait pas précisé le fondement sur lequel s'appuyait sa demande de certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, dans le cadre de l'instruction de son dossier, lui ait demandé de préciser ce fondement ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, faire l'économie d'examiner la demande de M. X dans le cadre des dispositions de l'article 6-2 de l'accord ci-dessus ; qu'il s'en suit que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant que le divorce ayant été prononcé entre M. X et son épouse par un jugement du 22 septembre 2005 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que injonction soit faite au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, de un an en qualité de conjoint de ressortissant français ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par M. TAHARAOUI et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2006 et la décision du préfet du Rhône du 17 septembre 2004 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 196 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 06LY00913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00913
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DAMIANO ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-13;06ly00913 ?
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