Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 janvier 2006, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;
Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :
- d'annuler le jugement N° 0400734 du Tribunal administratif de Dijon en date du 18 octobre 2005 qui a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de l'Yonne le 16 février 2004 à M. X ;
- de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 18 octobre 2005 le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. X par le préfet de l'Yonne le 16 février 2004 a été annulé ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME relève appel du jugement ;
Considérant en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme …et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du même code : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) l 'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existants ; 4°) les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu' elles n 'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l'article L. 111-1-1 » ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le secteur où est situé le terrain de M. X, est desservi par des voies d'accès et les réseaux d'eau et d'électricité ; qu'il ressort des pièces du dossier, que ce terrain est situé dans un secteur qui comporte un nombre suffisant d'habitations pour qu'il puisse être regardé comme une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance qu'il est bordé sur un côté par une zone naturelle boisée ; qu'il est constant que le terrain d'une surface de 6 566 m² comporte une partie plane et une partie présentant une certaine déclivité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction envisagée, une maison de 80 m², de SHON, ne pourrait être édifiée sur la partie plane de ce terrain qui est la plus proche des habitations voisines ;
Considérant qu' il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. X ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.
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N° 06LY00153