Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006, présentée pour M. Y, domicilié ..., par Me Mazaré, avocat ;
M. Y demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0003266 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 5 octobre 2005 qui a annulé le certificat de conformité qui lui a été délivré le 25 février 1992 par le maire de Montbonnot-Saint-Martin pour l'édification d'une maison ayant donné lieu à permis de construire le 25 avril 1988 ;
- de condamner M. et Mme X à lui verser la somme 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de maître Bazy, avocat de M. Y ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sur le certificat de conformité :
Considérant que, par un jugement en date du 5 octobre 2005, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur demande de M. X, le certificat de conformité délivré le 25 février 1992 par le maire de Montbonnot-Saint-Martin à M. Jean-Claude Y pour l'édification d'une maison ayant donné lieu à permis de construire le 25 avril 1988 ; que M. Y relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 460-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire. Le récolement est effectué d'office lorsque la déclaration d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article R. 460 ;1 ;
Considérant que sur le plan de masse déposé en mairie le 8 mars 1989 figurait, le long de la placette intérieure du lotissement, une plateforme à côté de la voie d'accès à l'habitation des époux Y précisé sur ce même plan ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de délivrance du certificat de conformité, le 25 février 1992 l'aménagement des abords était conforme avec ce qui avait été autorisé par le permis de construire délivré le 25 avril 1988 à M. Y selon ce plan de masse ; que dès lors, le maire de Montbonnot-Martin ne pouvait délivrer un certificat de conformité à M. Y ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat de conformité qui lui a été délivré le 25 février 1992 ;
Sur les conclusions tendant à ce que M. Y soit condamné à respecter les prescriptions de son permis de construire :
Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel et par suite irrecevables, doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Y, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y lieu sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de M. Y le paiement à M. X de la somme de 1 200 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : M. Y versera la somme de 1 200 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
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N° 06LY00020