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31/10/2007 | FRANCE | N°05LY01875

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 05LY01875


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Henri X, domiciliés ..., par Me Pierre Devis, avocat au barreau de Lyon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303400 en date du 29 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamn

er l'Etat à leur rembourser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Henri X, domiciliés ..., par Me Pierre Devis, avocat au barreau de Lyon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303400 en date du 29 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 29 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : (…) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que l'administration a mis illégalement en oeuvre la procédure de taxation d'office dès lors qu'aucune mise en demeure ne leur a été adressée conformément aux dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le pli contenant cette mise en demeure, envoyé en recommandé, a été retourné à l'administration avec la mention « pli non réclamé » ; que la circonstance que l'adresse mentionnée sur ce courrier en date du 28 septembre 2000 comportait une erreur quant à l'arrondissement de résidence des requérants est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que ladite erreur a fait l'objet d'une rectification par les services de la poste, et que les requérants ont été effectivement avisés que ce pli était à leur disposition au bureau de poste dont ils relèvent ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. ( …). Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que les sommes imposées par l'administration fiscale dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée pour les années 1997 et 1998 ont pour origine la vente d'une exploitation rurale sise au Cameroun ; qu'à l'appui de leurs allégations, ils se bornent à produire la convention de cession dudit bien en date du 27 mai 1997 ; que les conditions du versement du prix mentionnées dans l'acte de cession ne correspondent pas, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, tant en ce qui concerne les échéances de paiement que les montants, aux inscriptions constatées au crédit des comptes bancaires des requérants ; que les requérants expliquent l'absence de concordance entre les montants par le prélèvement sur le prix de la cession des frais d'avocat et des droits et taxes, et justifient les écarts constatés en ce qui concerne les délais par les difficultés afférentes à la sortie des devises du Cameroun et à la situation financière de l'acheteur ayant justifié un étalement des échéances ; qu'ils n'apportent toutefois à l'appui de ces explications aucune justification précise ; que M. et Mme X ne peuvent, par suite, être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe, de l'exagération des impositions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 29 septembre 2005, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés en appel et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
N° 05LY01875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01875
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-31;05ly01875 ?
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