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31/10/2007 | FRANCE | N°04LY01664

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 5, 31 octobre 2007, 04LY01664


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004, présentée pour la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège social est 3 rue Paul Montrochet à Lyon (69002), par Me Motte, avocat au barreau de Lyon ;

La SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0104205 en date du 12 octobre 2004 en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des p

nalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période allant du ...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004, présentée pour la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège social est 3 rue Paul Montrochet à Lyon (69002), par Me Motte, avocat au barreau de Lyon ;

La SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0104205 en date du 12 octobre 2004 en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 pour un montant de 1 332 496 francs, mis en recouvrement le 11 août 1998 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES, dont le siège social est situé 3 rue Paul Montrochet à Lyon (69002), et qui a pour objet la réalisation de travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par la Direction des Vérifications Nationales et Internationales (DVNI) sur les exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ; qu'au cours de ce contrôle le vérificateur a constaté que la SA COLAS RHÔNE-ALPES avait récupéré la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses de représentation (repas, réceptions et divertissements) et d'hébergement engagées au profit de ses dirigeants et salariés ainsi que de tiers et a remis en cause ces déductions comme ne respectant pas les conditions posées par les articles 224 et 236 de l'annexe II au code général des impôts ; que les redressements en découlant ont été notifiés le 19 décembre 1997 par voie de lettre présentée par huissier le 30 décembre 1997, puis confirmés le 23 mars 1998 ; que par une réclamation du 21 août 1998, la société a contesté les rappels litigieux mis en recouvrement le 11 août 1998 ; qu'après le rejet partiel de sa réclamation par décision du 4 juillet 2001, la société a alors saisi le Tribunal administratif de Lyon par une demande enregistrée le 31 août 2001 ; que la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 décembre 2004 en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 pour un montant de 1 332 496 francs, mis en recouvrement le 11 août 1998 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 272-1 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts : « 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit à déduction qui a pris naissance lorsque la taxe est devenue exigible chez le fournisseur ne peut être exercé par l'assujetti que lorsque ce dernier est en possession d'une facture ou d'un document en tenant lieu ; que dans le cas où la facture initiale fait l'objet d'une facture rectificative le délai instauré par l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts ne commence à courir qu'à compter du jour de l'émission de cette facture rectificative ;

Considérant que si la requérante fait valoir qu'ayant déduit au cours de la période 1995, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures qu'elle qualifie de « rectificatives » émises au cours de la même période, le délai prévu par les dispositions de l'article 224 précité n'avait pas expiré, il est constant que les factures en litige, établies par les fournisseurs de la société requérante en 1995, correspondent à des dépenses exposées par cette dernière au cours des périodes 1991 et 1992 ; que ces factures ne modifient ni ne corrigent les factures initiales, et se bornent à faire apparaître le taux de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement acquittée ; qu'elles ne peuvent dès lors être regardées comme des « factures rectificatives » , au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, faute pour la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES d'avoir, en application des dispositions précitées de l'article 224-1, demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dans le délai expirant au terme de la deuxième année suivant celle où son droit à déduction avait pris naissance, c'est à bon droit que l'administration lui a opposé la caducité de ce droit ; que la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES ne saurait utilement, pour échapper à la caducité de son droit à déduction, réclamer le bénéfice de la décision Terra Baubedarf-Handel, rendue le 29 avril 2004 par la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui ne concerne pas le délai d'expiration du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la société requérante n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de la doctrine administrative n° 3 D-1228 applicable aux factures rectificatives émises dans les cas où les opérations n'étaient initialement pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, dans le champ de laquelle elle n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE COLAS RHÔNE-ALPES est rejetée.
1

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N° 04LY01664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 04LY01664
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-31;04ly01664 ?
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