Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE-ALPES, dont le siège est 55 place de la République à Lyon (69002), par le cabinet Devers, avocat au barreau de Lyon ;
Le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE-ALPES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0408159 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2004, par lequel le préfet de l'Ain a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de M. et Mme X sise avenue de la Libération à Ambérieu-en-Bugey dans un local situé à proximité du centre commercial « Intermarché », aux lieux-dits le terreau et la Léchère situés dans la même commune ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :
- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- les observations de Me Abel, avocat du CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE-ALPES ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE-ALPES demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 5 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2004 du préfet de l'Ain autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de M. et Mme X, sise avenue de la Libération à Ambérieu-en-Bugey, dans un local situé à proximité du centre commercial « Intermarché », aux lieux-dits le Terreau et la Léchère situés dans la même commune ;
Considérant que si le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE-ALPES soutient qu'il avait autorisé son président à contester la décision susvisée du préfet de l'Ain, il ne produit en appel aucun élément probant à l'appui de son allégation ; que par suite, cet organisme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE-ALPES en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE RHONE-ALPES est rejetée.
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N° 07LY00404