Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006, présentée pour M. Kaci X, domicilié ..., par M. Laïd X, son père ;
M. Laïd X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505152 du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande se son fils, M. kaci X, tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2005 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :
- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. » ; tandis qu'aux termes de l'article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (…) » ;
Considérant d'une part M. Laïd X, qui a déposé un mémoire pour son fils tendant à l'annulation du jugement en date du 25 octobre 2006 rejetant la demande de ce dernier tendant à l'annulation du refus du préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, en date du 29 juillet 2005, n'est pas au nombre des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative ;
Considérant, d'autre part, que l'avocat désigné par le bâtonnier à la suite de la demande d'aide juridictionnelle totale formée par le requérant, laquelle a donné lieu à une décision d'octroi de ladite aide, en date du 6 février 2007, notifiée les 6 et 7 mars 2007 à M. X et à son avocat, n'a produit aucune observation dans le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. X doit être rejetée comme irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY02508