Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour M. Saïd X, domicilié ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405607 du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2004 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :
- le rapport de M. d'Hervé, premier conseiller ;
- les observations de Me Sabatier, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que le requérant fait valoir qu'il est marié depuis le 11 janvier 2003, que son épouse attend leur deuxième enfant et que la réunion de la famille est impossible à l'étranger ; que toutefois, eu égard au caractère récent du mariage et compte tenu de l'absence de circonstance particulière justifiant une dérogation au principe de résidence hors de France pour le conjoint au bénéfice duquel le regroupement est demandé, le préfet du Rhône, en refusant le regroupement sollicité, au motif que Mme X, qui se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, ne remplissait pas les conditions de l'article 15 du décret du 6 juillet 1999 pour bénéficier d'une procédure de regroupement familial à partir du territoire français, n'a pas porté aux droits des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00687