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30/10/2007 | FRANCE | N°05LY02033

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2007, 05LY02033


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2005 pour M. Houcine Ben Youssef X domicilié ... par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305584-0402024 en date du 22 novembre 2005 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du

Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et famil...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2005 pour M. Houcine Ben Youssef X domicilié ... par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305584-0402024 en date du 22 novembre 2005 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2004 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :

- le rapport de M. d'Hervé, premier conseiller ;

- les observations de Me Sabatier, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par le second avenant en date du 8 septembre 2000 publié au Journal Officiel de la République Française le 16 octobre 2003 : … « d) reçoivent de plein droit un titre de séjour les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans... » ;

Considérant que, par décision du 22 janvier 2004, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, ressortissant tunisien, au motif notamment qu'il ne justifiait pas de sa présence sur le territoire français depuis au moins dix ans ; que si M. X, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 7 mai 2003 du ministre de l'intérieur qui n'ont pas un caractère réglementaire, soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 1989, ni les quittances de loyer qu'il produit et qui concernent la location d'un local pour une durée d'un mois chaque année entre 1990 et 1996, ni les quelques correspondances et certificats médicaux produits pour les autres années ne suffisent à établir que M. X résidait effectivement de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ;

Considérant que si M. X, qui est célibataire, fait état des liens privés qu'il a créés durant son séjour, ces circonstances ne permettent pas de regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une telle injonction assortie d'une astreinte à l'administration doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY02033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY02033
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Jean-louis D'HERVE
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-30;05ly02033 ?
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