Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par la SELARL FDA, avocats au barreau de Bonneville ;
M. et Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700219 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2006 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la Communauté de communes Faucigny-Glières à réaliser des travaux de remblaiement d'une zone humide dans le cadre de la valorisation du site du bois d'Avaz, sur la commune de Bonneville ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que les requérants font valoir que le dossier qui a été soumis à enquête publique ne contenait aucune estimation précise du coût des travaux pour lesquels l'autorisation a été demandée ; que, toutefois, aucune disposition n'imposait à la Communauté de communes Faucigny-Glières de préciser dans le dossier de sa demande le coût estimatif de ces travaux ;
Considérant en second lieu que le régime d'autorisation administrative institué dans un but de police par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau d'une part, les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique d'autre part, constituent des législations ayant des objets différents et qui donnent lieu à des décisions administratives distinctes ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui se borne à autoriser la Communauté de communes Faucigny-Glières à effectuer certains travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 07LY01125