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23/10/2007 | FRANCE | N°06LY02337

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 23 octobre 2007, 06LY02337


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006, présentée pour M. C X, domicilié ..., M. et Mme Y, domiciliés ..., la SARL LE PRE BOSSU dont le siège est à Moudeyres (43150), M. et Mme Z, domiciliés ..., Mme D A, domiciliée ..., M. et Mme B, domiciliés ... et l'association OUSTAOU VELLAVI dont le siège est 46 La Sermone à Vals Près Le Puy (43750), par Me Majerowicz, avocat au barreau de Lyon ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050080-050095 en date du 19 septembre 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté leurs demandes

tendant à l'annulation des arrêtés en date du 19 novembre 2004 par lesquels ...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006, présentée pour M. C X, domicilié ..., M. et Mme Y, domiciliés ..., la SARL LE PRE BOSSU dont le siège est à Moudeyres (43150), M. et Mme Z, domiciliés ..., Mme D A, domiciliée ..., M. et Mme B, domiciliés ... et l'association OUSTAOU VELLAVI dont le siège est 46 La Sermone à Vals Près Le Puy (43750), par Me Majerowicz, avocat au barreau de Lyon ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050080-050095 en date du 19 septembre 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 19 novembre 2004 par lesquels le préfet de la Haute-Loire a accordé à la compagnie SIIF Energies France les permis de construire n° PC4309803G1003 et n° PC4314403G1002 pour la construction de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Freycenet-la-Tour et de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Moudeyres ;

2°) d'annuler ces permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

_________________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1995 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Majerowicz, avocat des requérants et celles de Me Elfassi, avocat de la compagnie SIIF Energies France ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après une enquête publique qui s'est tenue entre le 8 novembre 2003 et le 10 janvier 2004, le préfet de la Haute-Loire, par deux arrêtés en date du 19 novembre 2004, a accordé à la compagnie SIIF Energies France, devenue EDF EN France, les permis de construire n° PC4309803G1003 et n° PC4314403G1002 pour la construction respectivement de cinq éoliennes numérotées de 1 à 5 sur le territoire de la commune de Freycenet-la-Tour et de trois éoliennes numérotées de 6 à 8 sur le territoire de la commune de Moudeyres, d'une hauteur totale égale ou supérieure à 115 mètres, pour une production totale de 12 mégawatts ; que l'association OUSTAOU VELLAVI, la SARL LE PRE BOSSU et cinq particuliers ont demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer l'annulation de ces permis de construire ; que par un jugement du 19 septembre 2006, le Tribunal a rejeté leur demande ;

Sur la recevabilité des conclusions:

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que, bien qu'étant éloignées d'environ trois kilomètres de la propriété de M. X, les éoliennes en litige, compte tenu en particulier de leur situation, de leur nombre, de leur taille et de la topographie des lieux, en seraient visibles ; que, par suite, M. X justifiait d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour attaquer les permis de construire litigieux ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée à cet égard par la société EDF EN France doit être écartée ;

Considérant d'autre part que, contrairement à ce que soutiennent le ministre et la société EDF EN France les requérants se sont régulièrement acquittés des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le fait que le préfet de la Haute-Loire a pu refuser un permis de construire des éoliennes sur un autre site constituait un argument, au demeurant inopérant, développé dans le cadre du moyen tiré de la violation de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ; que le Tribunal n'était pas tenu de viser cet argument ni d'y répondre ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que, faute de l'analyser dans ses visas ou dans ses motifs, le jugement serait irrégulier ;

Sur la légalité des permis :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée. » ; qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code(…). » ; aux termes de l'article 2 du décret 77-1141 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature alors en vigueur: « Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (…).» ;

Considérant que l'aire géographique, d'une superficie de 480 km2, retenue pour les études d'impact et paysagère, correspond à un espace délimité par le relief, en rapport avec les impacts environnementaux ou paysagers susceptibles d'être générés par le projet ; qu'il n'apparaît pas qu'elle aurait été manifestement sous dimensionnée ; que par ailleurs, en dépit de quelques insuffisances ou imperfections inhérentes à une telle analyse, tenant notamment au choix des techniques de simulation retenues, qui ne peuvent rendre compte fidèlement de l'ensemble de ces impacts, en particulier ceux résultant du balisage diurne ou nocturne dont sont équipées les éoliennes, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations figurant dans la notice paysagère et dans l'étude d'impact n'auraient pas permis au public d'être informé de l'impact visuel du projet ainsi que de son insertion paysagère ou à l'administration d'en mesurer globalement ou ponctuellement l'importance ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la rose des vents figurant à l'étude d'impact serait incorrecte ;

Considérant que l'étude d'impact comporte une étude acoustique des nuisances sonores que les éoliennes en litige sont susceptibles de générer pour les constructions situées à environ 500 mètres du site ou plus ; que si, pour ces constructions, le contenu de cette étude, dont le caractère erroné n'est pas démontré, est suffisante, il apparaît que l'exposition aux nuisances sonores des bâtiments distants de moins de 500 m de ces éoliennes n'a fait l'objet d'aucune analyse ; que l'environnement sonore de la ferme d'Ussel, qui a toujours vocation à l'habitation, n'a ainsi pas été examiné alors que les éoliennes n° 2 et n° 3 en sont éloignées de moins de 400 m ; que par suite, en tant qu'elle porte sur les éoliennes n° 2 et n° 3, l'étude d'impact, qui ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions réglementaires précitées, est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les avis exprimés par l'administration en cours d'instruction des demandes de permis auraient dû être versés aux dossiers soumis au public ;

Considérant que si les requérants prétendent que le tribunal administratif aurait apprécié la situation de manière manifestement erronée en estimant que ne constituait pas une entrave au bon déroulement de l'enquête le fait que celle-ci s'est déroulée en hiver et pendant les fêtes de fin d'année, ils n'expliquent pas en quoi le Tribunal aurait commis une telle erreur ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le rapport du commissaire enquêteur indique que les dossiers de la société défenderesse ont été mis à la disposition du public pendant 34 jours consécutifs du 8 novembre 2003 au 10 janvier 2004 aux jours et heures habituels d'ouverture des mairies de Freycenet-la-Tour et de Moudeyres, soit 3 jours par semaine de 13h30 à 16h30 ou 17h30 ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétendent les requérants, ce rapport n'est pas entaché de contradiction ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le commissaire enquêteur s'est borné à constater que 2 350 personnes, dont la plupart extérieures à la région, s'étaient exprimées contre le projet sous forme de pétition ;

Considérant que l'erreur matérielle commise par le commissaire enquêteur sur le niveau de production électrique est sans conséquence, les autres pièces figurant au dossier ne laissant aucun doute sur le niveau exact de cette production ;

Considérant qu'il n'apparaît pas que le schéma éolien d'Auvergne, qui a été adopté par le conseil régional d'Auvergne le 23 décembre 2003, avait été publié avant la date de clôture de l'enquête publique le 10 janvier 2004 ; que le commissaire enquêteur, qui ne s'est pas acquitté de sa mission de manière partiale, ne pouvait donc pas en tenir compte ; qu'en toute hypothèse, il ne résulte pas des pièces du dossier que, même à titre d'information, l'administration ne l'aurait pas consulté ;

Considérant que le fait que la puissance des éoliennes en cours de construction serait légèrement supérieure à celle prévue initialement est en soi sans incidence sur la régularité de la procédure d'enquête publique ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : « Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. » ; qu'aux termes de l'article 20 alors applicable du décret du 23 avril 1985 : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération » ; que si le commissaire enquêteur n'a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, il doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; qu'il ressort des pièces du dossier que, après avoir indiqué qu'il délivrait un avis favorable, le commissaire relevait notamment que « l'implantation des éoliennes, sur le plan paysager, telle que projetée dans le présent dossier d'enquête, présente une cohérence avec le paysage rapproché et lointain. » notant, avant de les énumérer, que plusieurs critères avaient été pris en compte afin de créer un projet éolien s'inscrivant dans le paysage du Mezenc et faisant, dans la suite des développements, plusieurs recommandations ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il a suffisamment motivé son avis ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme: « Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense a été consulté sur chacun des deux projets le 2 septembre 2003, ayant indiqué par un émis un avis en date du 4 septembre suivant, commun à ces projets, que ces derniers n'appelaient aucune remarque particulière de sa part ; qu'étant ainsi réputé avoir donné son accord, le moyen tiré de l'absence de consultation du ministre de la défense manque donc en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme: « La demande de permis de construire est présentée (…) par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain. » ;

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que la Compagnie SIIF Energies France, bénéficiaire des permis contestés, et aux droits de laquelle est venue la société EDF EN France, était également demandeur de ces permis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les permis en cause auraient été accordés à une personne morale ayant une identité distincte de celle qui les avait demandés manque en fait ;

Considérant d'autre part que si la commune de Freycenet-la-Tour a consenti à la société Energies du Midi une promesse de bail emphytéotique sur des terrains lui appartenant, l'administration n'ignorait pas, qu'à la date du dépôt des demandes de permis de construire, la Compagnie SIIF Energies France avait absorbé cette société, étant venue à ses droits ; que les requérants n'établissent pas avoir contesté le titre dont pouvait se prévaloir la Compagnie SIIF Energies France ; qu'ainsi, en l'état du dossier qui lui était soumis, le préfet de le Haute-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme en estimant que la Compagnie SIIF Energies France devait être regardée comme le titulaire apparent du titre l'habilitant à construire;

Considérant en deuxième lieu que, eu égard à ce qui précède, les moyens tirés de ce que la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Freycenet-la-Tour a autorisé la passation d'un bail emphythéotique avec la société Energies du Midi serait intervenue en méconnaissance de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales d'une part et, d'autre part, de ce que le signataire de la promesse de bail pour la société Energies du Midi n'aurait pas eu compétence pour agir au nom de cette société sont inopérants ;

Considérant en troisième lieu que les permis contestés visent les autorisations de défrichement, délivrées au préalable le 23 janvier 2004 ; que le moyen tiré de ce que de telles autorisations n'auraient pas été accordées manque en fait ;

Considérant en quatrième lieu qu'il n'apparaît pas que le régime forestier, impliquant un déclassement préalable des terrains concernés, était applicable ;

Considérant en cinquième lieu que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à l'appui de leurs conclusions, des dispositions du décret susvisé du 30 avril 1995 ;

Considérant en sixième lieu que le projet se trouvant en dehors de toute zone du patrimoine paysager notamment les requérants ne sauraient utilement invoquer une méconnaissance de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme ;

Considérant en septième lieu qu'aux termes de l'article de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme: « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés. » ; qu'aux termes de l'article L. 145-3, paragraphe III du code de l'urbanisme : « Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. » : que l'implantation d'éoliennes, eu égard à leurs caractéristiques techniques et à leur destination, ne constitue pas une opération d'urbanisation au sens de ces dispositions ; que le moyen tiré de leur méconnaissance est, par suite, inopérant ;

Considérant en huitième lieu que tout caractère contraignant faisant défaut au schéma éolien d'Auvergne, le moyen tiré de ce que les permis en cause auraient été délivrés en violation de ses dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant en neuvième lieu que si les requérants prétendent que les permis en litige auraient été délivrés en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d'éoliennes aurait des effets néfastes sur la ZNIEFF de type 2 et la zone Natura 2000 dans lesquelles elles sont prévues ni en quoi elle modifierait les écoulements d'eau, aurait des conséquences sur les prairies hygrophiles et tourbeuses et sur l'étang de Barthes ; qu'il n'apparaît pas davantage que, compte tenu des précautions prises, elles auraient un impact négatif sur l'avifaune ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant en dixième lieu qu'en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ;

Considérant que si la maison forestière de Barthes se trouve à environ 125 m de l'éolienne n° 6, elle n'est plus en état d'être utilisée ; que la ferme de la Ribette Haute, bien que située à environ 425 m de l'éolienne n° 8, en est séparée par un large espace boisé et une falaise bordant la route départementale n° 500, se trouvant de l'autre coté de cette voie, en contrebas, à l'écart des vents dominants ; que la présence à proximité des éoliennes n° 6, 7 et 8 de voies de circulation notamment ou de lieux de pique nique n'induit pas d'exposition permanente de personnes ou de biens aux risques qu'elles pourraient comporter ; qu'en outre, compte tenu des systèmes de sécurité dont elles sont dotées, il n'apparaît pas que leur présence sur le site retenu ne serait pas compatible avec d'éventuelles conditions hivernales rigoureuses ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute Loire, en autorisant la construction de ces éoliennes, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant en revanche que compte tenu des risques d'accident, même limités, présentés par les éoliennes, en particulier de rupture du mât et de détachement de tout ou partie de la pale, il n'apparaît pas avec certitude que la distance d'éloignement minimale d'environ 200 mètres des constructions existantes préconisée par une étude récente sur laquelle se fonde la société défenderesse pour justifier son projet serait en soi suffisante pour assurer la sécurité des personnes ou des biens ; que si les quelques constructions présentes sur le site d'implantation du parc éolien sont éparses et isolées, il ressort des pièces du dossier qu'à une distance d'environ 285 m de l'éolienne n°3, en contrebas, se trouve la ferme d'Ussel qui, étant aménagée, a conservé sa vocation d'habitation ; que, compte tenu des risques d'accident décrits ci-dessus, qu'ils comportent un danger pour les personnes ou pour les biens, l'emplacement retenu pour l'installation d'une machine de l'importance de ces éoliennes ne permet pas, du fait de sa proximité avec le bâtiment ci-dessus et de la topographie des lieux avoisinants, alors même que cette construction ne serait pas sous les vents dominants, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 précité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans un environnement peu construit, compte tenu en particulier de la topographie des lieux et de la végétation, la gêne sonore pour les riverains serait importante ou qu'il y aurait un risque sérieux d'effet stroboscopique, qui se manifeste seulement quand l'observateur est situé à proximité immédiate de l'éolienne, dans l'axe soleil-éolienne, avec le halo solaire au niveau des pâles ; qu'ainsi, l'appréciation à laquelle a pu se livrer l'administration n'est, de ce point de vue, entachée d'aucune erreur manifeste au sens de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant en onzième lieu qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme: « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ; qu'ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, le site d'implantation du projet, qui suit un axe s'étirant sur environ 3 km dans le sens nord ouest- sud est, sur le plateau du Mezenc, à une altitude moyenne de 1 200 m, s'inscrit dans un paysage largement ouvert et de très grande qualité ; que le nord se caractérise notamment par la présence des monts du Mounier et de la Tortue, qui culminent respectivement à 1 407 m et 1 327 m, et des monts du Meygal, dont le Testavoyre, qui culmine à 1 436 m ; que le sud s'ouvre sur le plateau du Mezenc, comprenant en particulier le Mont d'Alambre et le massif du Mezenc, qui est situé à environ 8 km et culmine à près de 1 750 m ; qu'incontestablement la présence sur ce plateau d'éoliennes modifiera l'aspect de ces paysages ; que, toutefois, les distances et la topographie des lieux combinées avec une géographie largement ouverte atténuent la perception des éoliennes dans ces paysages ou depuis ces derniers, qu'ils soient proches ou plus lointains, comme le Mont du Mezenc ; qu'il n'apparaît pas en outre que le site serait directement visible depuis des monuments historiques classés ou inscrits, notamment l'église de Freycenet-la-Tour ou la ferme « Perrel » ; que dans ces conditions, eu égard à la disposition ainsi qu'au nombre limité des éoliennes en litige et, compte tenu du projet de parc éolien à Saint Front, Champclause et Montusclat, l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de la Haute-Loire pour accorder les permis contestés n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, entachée d'une erreur manifeste au regard de l'article R. 111-21 ci-dessus ;

Considérant enfin que les moyens tirés de la violation des prescriptions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement, qui posent respectivement les principes d'un droit à un environnement sain et de précaution, sont inopérants à l'appui de conclusions dirigées contre des autorisations d'urbanisme ; que si ces principes ont été repris à la Charte de l'Environnement, celle- ci n'était pas applicable à la date d'intervention des arrêtés en cause ;

Considérant que les éoliennes n° 2 et n° 3 sont des ouvrages distincts des trois autres éoliennes dont la construction a été autorisée par le permis n° PC4309803G1003 ; que les dispositions de ce permis applicables aux dites éoliennes sont, dans cette mesure, divisibles des autres dispositions de ce même permis ; qu'il en résulte que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions dirigées contre le permis en cause en tant qu'il porte sur les éoliennes n° 2 et n° 3 et, dans cette mesure, à en demander l'annulation ; qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état du dossier, susceptible de fonder une telle annulation ; que, pour le surplus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les requérants et par la société EDF EN France au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 septembre 2006 est annulé dans la mesure où il a rejeté la demande de M. X dirigée contre le permis n° PC4309803G1003 en tant qu'il porte sur les éoliennes n° 2 et n°3.

Article 2 : Le permis n° PC4309803G1003 est annulé en tant qu'il porte sur les éoliennes n° 2 et n°3.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 06LY02337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06LY02337
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DROIT PUBLIC CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-23;06ly02337 ?
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