La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2007 | FRANCE | N°06LY01427

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 06LY01427


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ameziane X, domicilié ... par Maître Perret-Bessière, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0403582-0403583 du Tribunal administratif de Lyon du 22 septembre 2005 rejetant ses demandes en annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 juin 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du préfet du Rhône du 14 octobre 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ameziane X, domicilié ... par Maître Perret-Bessière, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0403582-0403583 du Tribunal administratif de Lyon du 22 septembre 2005 rejetant ses demandes en annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 juin 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du préfet du Rhône du 14 octobre 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, sous astreinte de 10 euros par jour, de lui délivrer un titre de séjour à raison tant du bien-fondé de la demande d'asile territorial que de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France le 1er février 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a présenté, le 18 février 2003, une demande d'asile territorial, rejetée par le ministre de l'intérieur le 23 juin suivant ; que par le courrier recommandé du 14 octobre 2003 par lequel il lui notifiait la décision ministérielle, le préfet du Rhône l'a également informé de ce qu'il refusait de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a refusé d'annuler ces deux décisions ;


Sur la légalité du refus ministériel d'asile territorial du 23 juin 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut-être accordé par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) » ; que selon l'article 3 de ladite convention : « Nul ne peut-être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'il résulte de ces dispositions conjuguées qu'il appartient au demandeur d'asile de démontrer, par des faits précis et un récit circonstancié assorti d'éléments justificatifs revêtant un caractère réellement probant, la réalité et la gravité des dangers ou des mauvais traitements qu'il encourrait à titre personnel dans son pays d'origine ; qu'à cet égard M. X se X a quitté son pays quatre mois et demi après avoir obtenu un visa de court séjour ; qu'il n'apporte ainsi pas la preuve qui lui revient des menaces dont il se dit l'objet ; que le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Sur la légalité du refus préfectoral de titre de séjour du 23 juin 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant en premier lieu que si M. X produit deux attestations dont il ressort que son épouse est retournée vivre chez ses parents avec leur enfant et qu'il lui verse régulièrement de l'argent, ces documents n'établissent pas qu'il aurait rompu sa relation avec cette dernière quand bien même celle-ci fait état, en date du 9 octobre 2006, de différends avec son époux ; qu'en tout état de cause le mariage n'est pas dissout ; que par ailleurs la mère de M. X et quatre de ses frères et soeurs demeurent en Algérie ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que le père de M. X, qui a quitté l'Algérie en 1964 alors que son fils avait trois ans, n'a jamais demandé le bénéfice du regroupement familial ; que la seule circonstance que ce dernier serait hébergé par son père depuis qu'il est entré en France, soit depuis l'âge de 43 ans, ne saurait constituer, s'il devait retourner dans son pays d'origine, une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;

Considérant enfin que M. X n'établit ni même n'allègue que le traitement médical qui lui serait nécessaire ne puisse lui être prodigué dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la production d'une promesse d'embauche est inopérant au regard du rejet de la demande de titre de séjour ; qu'en tout état de cause le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté ses demandes ;
DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

2
N° 06LY01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01427
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : PERRET BESSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-18;06ly01427 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award