Vu la requête, enregistrée sous le n° 06LY01434 le 6 juillet 2006 présentée pour Melle Vanessa X domiciliée ..., par Me Beriot, avocat au barreau de Lyon ;
Melle X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 9 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a fixé le préjudice qu'elle a subi à la suite de l'explosion de gaz le 6 mars 1996 à la somme de 33 858,61 euros et a condamné la société Gaz de France à lui payer une somme de 24 711,67 euros, compte tenu d'une provision déjà versée de 9 146,94 euros ;
2°) de condamner la société Gaz de France à lui payer une somme globale de 55 408 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, avec intérêts de droit à compter du 6 août 1994, dont il conviendra de déduire la provision d'un montant de 9 146,94 euros ;
3°) de condamner Gaz de France à lui payer une somme de 1 524 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :
- le rapport de M.Martin-Genier, premier conseiller ;
- les observations de Me Walgenwitz, avocat de la compagnie Axa Corporate Solutions et de la société Gaz de France, et de Me Pochon, avocat de la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 9 mai 2006, le Tribunal administratif de Lyon a fixé le préjudice, mis à la charge de la société Gaz de France, subi par Mlle Vanessa X âgée de 21 ans, en réparation des conséquences dommageables de l'explosion de gaz dont elle a été victime le 6 mars 1996 à la somme de 33 858,61 euros, et a condamné cette société à payer à la victime la somme de 24 711,67 euros, compte tenu d'une provision déjà versée par Gaz de France de 9 146,94 euros ; que la société Appia Loire Auvergne venant aux droits de la société Tradel a quant à elle été condamnée à relever et garantir Gaz de France à hauteur de 30 % des sommes mises à sa charge ; que Mlle X demande à la Cour de réformer ledit jugement en portant le montant de son préjudice à la somme de 55 408,61 euros ; que la société Gaz de France conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement susvisé du 9 mai 2006 en réduisant le montant de la réparation accordée à Mlle X ainsi qu'en condamnant la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne, venant aux droits et obligations de la société Appia Loire Auvergne à la relever et garantir entièrement des sommes qui ont été mises à sa charge par ledit jugement et de celles qu'elle serait condamnée à payer par l'arrêt à intervenir ;
Sur la compétence du juge administratif :
Considérant que si la société Gaz de France soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur des demandes qui seraient dirigées contre la société Axa Corporate Solutions, son assureur, il résulte de l'instruction que la demande de Mlle X n'est pas directement dirigée contre ladite compagnie d'assurance, mais contre la société Gaz de France ; qu'ainsi, la juridiction administrative est compétente pour connaître de ces demandes ;
Sur le préjudice subi par Mlle X :
Considérant qu'aucune disposition, ni aucun principe général du droit, ne s'oppose à ce que le juge administratif, après avoir apprécié le bien-fondé de conclusions tendant à l'indemnisation de préjudices distincts procède à une évaluation globale du montant de ces préjudices ; que par suite, le tribunal administratif a pu légalement procéder à une telle évaluation s'agissant de certains des chefs de préjudice invoqués ;
Considérant que l'expert a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mlle X à 20 % ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, ainsi que des séquelles psychologiques qu'elle a subies en lien avec l'accident du 6 mars 1996, il y a lieu de fixer le préjudice résultant des troubles de toute nature affectant Mlle SOLOVERT dans ses conditions d'existence, comprenant l'impossibilité de s'exposer au soleil, à la somme de 25 000 euros ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent la société Gaz de France et la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne, le préjudice résultant des souffrances physiques et le préjudice esthétique subis par Mlle X, fixés respectivement à 8 200 et 4 500 euros, n'ont pas fait l'objet d'une évaluation exagérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à demander que la somme que la société Gaz de France a été condamnée à lui payer, soit portée à 38 858,61 euros, et de condamner la société Gaz de France à lui payer cette somme, dont il y a lieu de déduire la provision de 9 146,94 euros déjà versée par Gaz de France ainsi que les sommes versées au titre du jugement du 9 mai 2006 ;
Sur les conclusions de la société Gaz de France relatives à l'appel en garantie de la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne :
Considérant que les conclusions, présentées par la voie de l'appel incident, de la société Gaz de France tendant à ce que la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne soit condamnée à la relever et garantir entièrement des sommes mises à sa charge, qui sont relatives à un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Gaz de France une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mlle X en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société Gaz de France en appel et non compris dans les dépens ; que sur le fondement de mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la société Gaz de France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la société Gaz de France a été condamnée à payer à Mlle X par le jugement n° 0405989 du 9 mai 2006 est portée à 38 858,61 euros, dont il convient de déduire la provision de 9 146,94 euros déjà versée ainsi que les sommes versées au titre du jugement du 9 mai 2006.
Article 2 : L'article 1er du jugement du 9 mai 2006 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par la société Gaz de France sont rejetées.
Article 4 : La société Gaz de France versera à Mlle X ainsi qu'à la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY01434