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16/10/2007 | FRANCE | N°06LY01433

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2007, 06LY01433


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, sous le n° 06LY01433, présentée pour M. William X domicilié ..., par Me Beriot, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0405988 du 9 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a fixé le préjudice qu'il a subi du fait de l'explosion de gaz dont il a été victime le 6 mars 1996 à la somme de 34 364,31 euros et a condamné la société Gaz de France à lui payer une somme de 19 119,41 euros compte tenu d'une provision de 15 244,90 euros déjà versée ;



2°) de condamner la société Gaz de France à lui verser une somme global...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, sous le n° 06LY01433, présentée pour M. William X domicilié ..., par Me Beriot, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0405988 du 9 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a fixé le préjudice qu'il a subi du fait de l'explosion de gaz dont il a été victime le 6 mars 1996 à la somme de 34 364,31 euros et a condamné la société Gaz de France à lui payer une somme de 19 119,41 euros compte tenu d'une provision de 15 244,90 euros déjà versée ;

2°) de condamner la société Gaz de France à lui verser une somme globale de 59 085,50 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, outre intérêts de droit à compter du 6 août 1994, dont il conviendra de déduire la somme de 15 244,90 euros qui lui a été versée à titre de provision ;

3°) de condamner Gaz de France à lui verser une somme de 1 524 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- les observations de Me Walgenwitz, avocat de la compagnie d'assurance Axa Corporate Solutions et de la société Gaz de France, et de Me Pochon, avocat de la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par un jugement en date du 9 mai 2006, le Tribunal administratif de Lyon a fixé le préjudice, mis à la charge de la société Gaz de France, subi par M. X, âgé de 23 ans, en réparation des conséquences dommageables de l'explosion de gaz dont il a été victime le 6 mars 1996 à la somme de 34 364,31 euros, et a condamné cette société à payer à la victime la somme de 19 119,41 euros, compte tenu de la provision déjà versée par Gaz de France de 15 244,90 euros ; que la société Appia Loire Auvergne, venant aux droits de la société Tradel, a été, quant à elle, condamnée à relever et garantir Gaz de France à hauteur de 30 % des sommes mises à sa charge ; que M. X demande à la Cour de réformer ledit jugement en portant le montant de l'indemnisation à 59 084,81 euros ; que la société Gaz de France conclut à titre principal au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement susvisé du 9 mai 2006, la réduction de la réparation accordée à M. X, et la condamnation de la société Eiffage, venant aux droits et obligations de la société Appia Loire Auvergne, à la relever et garantir de la totalité des sommes mises à sa charge et à ce qu'il soit sursis à statuer sur cette requête jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la requête n° 03LY00843 de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Etienne ;

Sur la compétence du juge administratif :

Considérant que si la société Gaz de France soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur des demandes qui seraient dirigées contre la société Axa Corporate Solutions, son assureur, il résulte de l'instruction que la demande de M. X n'est pas directement dirigée contre ladite compagnie d'assurance, mais contre la société Gaz de France ; qu'ainsi, la juridiction administrative est compétente pour connaître de cette demande ;




Sur le préjudice de M. X :
Considérant qu'aucune disposition, ni aucun principe général du droit ne s'oppose à ce que le juge administratif, après avoir apprécié le bien-fondé de conclusions tendant à l'indemnisation de préjudices distincts procède à une évaluation globale du montant de ces préjudices ; que par suite, le tribunal administratif a pu légalement procéder à une telle évaluation, s'agissant de certains des chefs de préjudice invoqués pour M. X ;

Considérant qu'en fixant à 15 000 euros la réparation des troubles de toute nature affectant M. X en lien avec son accident du 6 mars 1996, comprenant les perturbations qu'il a subies au cours de sa scolarité et le préjudice d'agrément résultant de l'abandon de sa pratique sportive, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ces différents chefs de préjudice ;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent la société Gaz de France et la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes, le préjudice résultant des souffrances physiques et le préjudice esthétique subis par M. X, fixés respectivement à 13 000 euros et 3 800 euros, n'ont pas fait l'objet d'une évaluation exagérée ;

Considérant que M. X demande le remboursement d'une partie de la facture du mois d'avril 1996 concernant l'achat de vêtements, dont il justifie et qui sont en lien avec l'accident ; que ces frais doivent être pris en compte dans la fixation du préjudice matériel resté à sa charge ; que M. X établit également qu'il a réglé lui-même des frais de transports afin de se rendre à l'expertise organisée à Nice, somme qu'il y a lieu d'inclure également dans son préjudice matériel ; qu'en revanche, si M. X demande le remboursement d'un capital pour l'achat de tubes de crème dermatologique, la nécessité de cette crème n'est établie ni par l'expert, ni par un certificat médical ultérieur qui viendrait démontrer l'utilité de son utilisation régulière comme conséquence directe de son accident du 6 mars 1996 ; que par suite, le montant du préjudice matériel de M. X doit être fixé à la somme de 1 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que le montant de son préjudice, mis à la charge de la société Gaz de France soit porté à 35 864,31 euros, et que la société Gaz de France soit condamnée à lui payer cette somme, dont il y a lieu de déduire la provision de 15 244,90 euros déjà versée par Gaz de France ainsi que les sommes versées au titre du jugement du 9 mai 2006 ;

Sur les conclusions de la société Gaz de France relatives à l'appel en garantie de la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne :

Considérant que les conclusions présentées par la voie de l'appel incident de la société Gaz de France tendant à ce que la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne soit condamnée à la relever et garantir de la totalité des sommes mises à sa charge, qui sont relatives à un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Gaz de France, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société Gaz de France en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Gaz de France, une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne en appel et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La somme que la société Gaz de France a été condamnée à payer à M. X par le jugement n° 0405988 du 9 mai 2006, est portée à la somme de 35 864,31 euros, y compris la somme de 15 244,90 euros déjà versée à titre de provision et les sommes versées au titre dudit jugement.

Article 2 : L'article 1er du jugement susvisé du 9 mai 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par la société Gaz de France sont rejetées.

Article 4 : La société Gaz de France versera à M. X ainsi qu'à la société Eiffage Travaux Publics Rhône Alpes Auvergne, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY01433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01433
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Patrick MARTIN-GENIER
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : BERIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-16;06ly01433 ?
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