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16/10/2007 | FRANCE | N°06LY00506

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2007, 06LY00506


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006, présentée pour Mlle Fadila X, domiciliée, ... par Me Duflot ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406142-0406143 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 20 octobre 2003 refusant de lui accorder l'asile territorial et de la décision du préfet du Rhône en date du 12 février 2004 refusant de lui délivrer un titre de

séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
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Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006, présentée pour Mlle Fadila X, domiciliée, ... par Me Duflot ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406142-0406143 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 20 octobre 2003 refusant de lui accorder l'asile territorial et de la décision du préfet du Rhône en date du 12 février 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Berthoud, président ;

- les observations de Me Payet-Morice, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mlle Fadila X, de nationalité algérienne, conteste le jugement, en date du 24 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 20 octobre 2003 refusant de lui accorder l'asile territorial et la décision du préfet du Rhône en date du 12 février 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur le refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, alors en vigueur : « L'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales…» ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant, en premier lieu, que si Mlle X soutient que le délai d'environ quatre mois écoulé entre la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et sa notification a été excessif, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant, en second lieu, que Mlle X, qui exerçait la profession de coiffeuse, fait valoir en appel comme en première instance que menant en Algérie une vie libre et indépendante, elle aurait refusé le port du voile et l'époux que sa famille envisageait de lui imposer et que, du fait de ce comportement, ses frères, agissant sous la pression de milieux islamistes, l'auraient agressée physiquement alors qu'elle attendait un enfant d'un autre homme ; que, toutefois, le certificat médical qu'elle produit ne suffit pas à établir que les coups et blessures dont elle a pu être victime se rapportent aux faits dont elle fait état ; qu'ainsi, la réalité des risques personnels de mauvais traitements encourus par l'intéressée dans son pays d'origine n'est pas établie ; que, par suite, en refusant l'asile territorial à Mlle X, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'un délai de près de quatre mois se soit écoulé entre la décision refusant l'asile territorial à Mlle X et celle lui refusant un titre de séjour n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette dernière décision, en l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit au cours de ce délai ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mlle X n'est pas fondée à exciper, à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, de l'illégalité de la décision lui refusant l'asile territorial ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mlle X fait valoir que sa fille aînée Safinaz est née en France le 8 août 2003 d'un père inconnu, cette seule circonstance ne permet pas de regarder l'enfant comme ne pouvant se voir attribuer la nationalité de sa mère par la loi algérienne ; que par suite, la requérante, qui ne saurait se prévaloir du 2° de l'article 19-1 du code civil, selon lequel est français « l'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents » ne pouvait prétendre, à la date de la décision attaquée, à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant d'un ressortissant français mineur résidant en France, sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction issue de l'avenant du 11 juillet 2001, entré en vigueur le 1er janvier 2003 et applicable à la date du refus de séjour opposé à la requérante : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises… » ; qu'il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet du Rhône ne s'est fondé sur le défaut de visa de long séjour de Mlle X, entrée en France le 17 février 2003 sous couvert d'un visa de trente jours, que pour refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 5, 7 et 7 bis alinéa 4 (lettres c et d) de cet accord ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur de droit ;

Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que Mlle X, qui était âgée de 27 ans à la date de son entrée en France et disposait d'une profession en Algérie, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu jusqu'à cette date ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X en France, et alors même que l'un de ses frères réside dans la région lyonnaise, qu'elle allègue avoir rompu tout lien avec ses parents, ses autres frères et ses soeurs, habitant en Algérie, et qu'elle était mère, à la date de la décision attaquée, d'un enfant né en France six mois auparavant, cette décision n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que la circonstance que Mlle X a donné naissance le 20 juillet 2005 à deux autres enfants est postérieure à la décision en litige ; qu'elle est, dès lors, sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 06LY00506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00506
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : SCP ARRUE - BERTHIAUD - DUFLOT - PUTANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-16;06ly00506 ?
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