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16/10/2007 | FRANCE | N°04LY00952

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2007, 04LY00952


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004, présentée pour M. Etienne X,

domicilié chez M. Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101957 du 28 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant des nuisances sonores causées par la circulation routière sur le boulevard Ouest d'accès à Annecy ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 121 959,22 euros, avec intérêts à compter du 9 novembre 2000 ;

3°) d

e mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004, présentée pour M. Etienne X,

domicilié chez M. Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101957 du 28 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant des nuisances sonores causées par la circulation routière sur le boulevard Ouest d'accès à Annecy ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 121 959,22 euros, avec intérêts à compter du 9 novembre 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Berthoud, président ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, propriétaire du 21 novembre 1977 au 8 janvier 2001 d'un appartement dans un ensemble en copropriété, situé ..., en bordure du boulevard Ouest d'accès à Annecy, a demandé réparation à l'Etat, maître d'ouvrage, du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait des nuisances sonores résultant de la circulation sur cet ouvrage ;

Considérant qu'en acquérant, en vue de s'y installer, un appartement riverain d'une voie à grande circulation alors achevée depuis trois ans, M. X ne pouvait ignorer les inconvénients susceptibles de résulter de la proximité de cet ouvrage public ; que s'il soutient que ces nuisances sonores se sont accrues du fait du développement de la circulation automobile, il résulte de l'instruction, notamment de mesures acoustiques dont l'exactitude n'est pas contestée, que les troubles dans les conditions d'existence en résultant n'excédaient pas, lorsqu'il a revendu et quitté son appartement, les inconvénients que sont appelés à supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires riverains d'une voie à grande circulation ; que par suite, en l'absence de préjudice anormal et spécial imputable à cet ouvrage, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande à fin d'indemnité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04LY00952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY00952
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : TRABBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-16;04ly00952 ?
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