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16/10/2007 | FRANCE | N°04LY00319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2007, 04LY00319


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2004, présentée pour M. Michel X, domicilié ... par la SCP Teillot Blanc-Barbier Chaput-Dumas, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020312 en date du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Thiers à réparer les conséquences dommageables de la coloscopie qu'il a subie dans cet établissement le 30 janvier 1997 et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ;

2°) de décla

rer le Centre hospitalier de Thiers responsable du préjudice qu'il a subi, d'ordonner u...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2004, présentée pour M. Michel X, domicilié ... par la SCP Teillot Blanc-Barbier Chaput-Dumas, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020312 en date du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Thiers à réparer les conséquences dommageables de la coloscopie qu'il a subie dans cet établissement le 30 janvier 1997 et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé ;

2°) de déclarer le Centre hospitalier de Thiers responsable du préjudice qu'il a subi, d'ordonner une expertise en vue d'évaluer ce préjudice, et de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Thiers le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Berthoud, président ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui recherchait devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand la responsabilité du Centre hospitalier de Thiers à raison des conséquences dommageables d'une coloscopie subie dans cet établissement le 30 janvier 1997, a indiqué en première instance qu'il avait la qualité de gendarme ; qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, applicable à tous les agents de l'Etat, l'employeur public n'a pas été mis en cause par le tribunal administratif, qui s'est borné à appeler en cause la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; qu'ainsi, le jugement du 16 décembre 2003, attaqué par M. X, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant que, la Cour ayant mis en cause l'Etat, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées devant les premiers juges et tendant à la réparation du préjudice subi par M. X, ainsi que sur les conclusions indemnitaires présentées par le ministre de la défense ;

Considérant que vingt-quatre heures environ après la coloscopie litigieuse, qui avait mis en évidence une importante inflammation du sigmoïde et l'existence d'un polype, dont l'exérèse avait été immédiatement effectuée, M. X a présenté des douleurs abdominales ; que son médecin traitant l'a alors adressé au praticien ayant pratiqué l'intervention, qui l'a lui-même adressé à la clinique des Dômes où il a été opéré en urgence ; que cette intervention chirurgicale a révélé d'une part une perforation rétro-péritonéale liée à l'ablation du polype, d'autre part une fistule manifestement ancienne ; que M. X a dû subir ensuite, d'avril 1997 à janvier 2000, six autres interventions chirurgicales, qui ont eu des incidences sur le déroulement de sa carrière de gendarme ; qu'il se plaint de séquelles constituées par une asthénie inhabituelle et par des cicatrices multiples, génératrices selon lui de douleurs et d'incapacité à accomplir des efforts physiques ;

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ; qu'en l'espèce, eu égard notamment au caractère des séquelles dont se plaint M. X, les dommages causés par la coloscopie litigieuse ne sauraient être regardés comme présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant qu'il est établi par les pièces versées au dossier, notamment par un document intitulé « informations médicales avant réalisation d'une coloscopie », lequel porte en l'espèce la mention du médecin ayant pratiqué l'intervention et la signature du patient, que M. X a été informé au préalable par ce praticien des complications pouvant intervenir au cours de la coloscopie, et notamment du risque de perforation de la paroi intestinale ; que la note d'information qui lui a alors été remise et qui a été élaborée par la société d'endoscopie digestive ne se bornait pas à des indications générales et sommaires mais précisait clairement que ces complications apparaissent le plus souvent lors de l'endoscopie mais pouvaient se révéler quelques jours plus tard, notamment sous forme de violentes douleurs abdominales et être favorisées par les antécédents médico-chirurgicaux du patient ; que dans ces conditions, alors même que ses antécédents étaient susceptibles d'aggraver sensiblement le risque de perforation intestinale, dont la réalisation présente un caractère exceptionnel, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été informé de ce risque dans des conditions permettant de recueillir son consentement éclairé à l'intervention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne se prévaut par ailleurs d'aucune faute dans le déroulement de l'intervention litigieuse, n'est pas fondé à mettre en cause la responsabilité du Centre hospitalier de Thiers ; que par suite, sans qu'il soit besoin de faire procéder à une expertise en vue d'évaluer ce préjudice, les conclusions à fin de réparation dudit préjudice présentées par M. X et le ministre de la défense ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge du requérant les frais de l'expertise ordonnée en référé, qui s'élèvent à 381,12 euros ; que ne peuvent être accueillies, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X et du ministre de la défense tendant à la réparation du préjudice subi par M. X sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé sont mis à la charge de M. X.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04LY00319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY00319
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : SCP TEILLOT BLANC-BARBIER CHAPUT-DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-16;04ly00319 ?
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