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11/10/2007 | FRANCE | N°06LY02323

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 11 octobre 2007, 06LY02323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 novembre 2006, présentée pour Mme Y X, domiciliée chez ...), par Me Fréry, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602416 en date du 26 octobre 2006, par lequel le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 octobre 2006, par lequel le préfet de l'Yonne a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jou

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 novembre 2006, présentée pour Mme Y X, domiciliée chez ...), par Me Fréry, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602416 en date du 26 octobre 2006, par lequel le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 octobre 2006, par lequel le préfet de l'Yonne a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour qui a fixé le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
____________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :

- le rapport de M. Vialatte, président ;

- les observations de Me Fréry, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;




Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité congolaise, s'est vue notifier, le 27 mai 2004, une décision du 24 mai 2004 par laquelle le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par décision du 30 août 2006, notifiée le lendemain, le préfet de l'Yonne a confirmé ce refus de séjour et cette invitation à quitter le territoire ; que s'étant maintenue sur le territoire français, elle se trouvait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 3 octobre 2006 , dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, contrairement aux allégations de la requérante, l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 octobre 2006 vise expressément la demande de régularisation à titre exceptionnel de sa situation administrative qu'elle avait formulée par courrier du 17 juillet 2006, ainsi que le refus qui a été opposé à cette demande, et cite notamment expressément sa date d'entrée sur le territoire français qu'elle a déclarée ; que la circonstance qu'il n'évoque pas l'existence de ses quatre enfants scolarisés en France n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité, l'administration n'étant pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressée ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen préalable de sa situation personnelle avant de prendre à l'encontre de la requérante la mesure d'éloignement en litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ;
Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de 5 ans, que quatre de ses enfants y sont scolarisés et intégrés et que son mari a obtenu le divorce et refait sa vie en République Démocratique du Congo, il ressort des pièces du dossier que les quatre autres enfants de la requérante, dont un est mineur, résident toujours dans son pays d'origine, où ses enfants qui vivent en France sont nés et pourront l'accompagner, retrouver leurs frères et soeurs et poursuivre leur scolarité ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de rapports du principal du collège Stéphane Mallarmé à Sens à l'inspecteur d'académie des 1er décembre 2005 et 13 mars 2006 ainsi que d'un jugement du Tribunal correctionnel de Sens du 31 août 2006, que Z et ses enfants ont soulevé d'importants problèmes dans leur vie sociale et ne se sont pas intégrés à la société française ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfants créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir des droits aux intéressés ; que Mme X ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les allégations de Mme X relatives aux menaces et violences dont elle aurait fait l'objet et qui auraient motivé son départ de la République démocratique du Congo sont contredites par les mentions contenues dans le jugement de divorce du 15 juillet 2004 et les constatations relevées dans la note du 31 août 2006 rédigée par un agent de l'ambassade de France qui ne sont pas sérieusement contestées par la requérante ; que les considérations générales dont elle fait état sur la situation d'insécurité régnant en République Démocratique du Congo n'établissent pas l'existence d'un risque personnel encouru en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;




DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 06LY02323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02323
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MARIE NOELLE FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-11;06ly02323 ?
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