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11/10/2007 | FRANCE | N°06LY02163

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique -1ère chambre, 11 octobre 2007, 06LY02163


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 octobre 2006, présentée pour M Sajid X, domicilié chez Madame Patricia Y épouse X, ..., par Me BESSON, avocat au barreau de Chambéry;

M X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604703 en date du 16 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 octobre 2006 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la front

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 octobre 2006, présentée pour M Sajid X, domicilié chez Madame Patricia Y épouse X, ..., par Me BESSON, avocat au barreau de Chambéry;

M X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604703 en date du 16 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 octobre 2006 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :

- le rapport de M. Vialatte, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité pakistanaise, a épousé, le 24 avril 2004 Mme Patricia , ressortissante française ; qu'il ressort des pièces du dossier que leur communauté de vie a été depuis ininterrompue et que M. X a apporté à son épouse une aide et un soutien moral important durant les deux années et demi de vie commune qui ont suivi leur union et jusqu'à la date de l'arrêté de reconduite du 11 octobre 2006 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances et eu égard à la durée et à la réalité de la communauté de vie du couple, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Savoie de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas, par lui-même, la délivrance d'un titre de séjour à M. X ; que, dès lors, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0604703 du 16 octobre 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble, ensemble l'arrêté du préfet de la Savoie du 11 octobre 2006 prononçant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour désignant le pays de destination de la reconduite, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de procéder à un nouvel examen de sa situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3: L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 06LY02163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique -1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02163
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul VIALATTE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BESSON DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-11;06ly02163 ?
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