Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE, représentée par son maire en exercice, par Me Nguyen, avocat ;
La COMMUNE DE SAINT-ETIENNE demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0405769 du 27 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la Société Le Champ de la Montagne annulé la décision du 22 juillet 2006 par laquelle la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE a décidé d'exercer son droit de préemption pour l'acquisition d'un tènement immobilier sis 167 rue Bergson à Saint-Etienne et retiré sa décision du 26 mai 2004 portant renonciation à l'exercice dudit droit ;
2°) de condamner la société « Le Champ de la Montagne » à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Guendez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 27 décembre 2006 le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la Société Le Champ de la Montagne annulé la décision du 22 juillet 2006 par laquelle la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE a décidé d'exercer son droit de préemption pour l'acquisition d'un tènement immobilier sis 167 rue Bergson à Saint-Etienne et retiré sa décision du 26 mai 2004 portant renonciation à l'exercice dudit droit ; que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement » ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE ne paraît de nature à justifier, l'annulation du jugement en date du 27 décembre 2006, dont elle fait appel ; que par suite, la requête de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société « Le Champ de la Montagne » qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE de SAINT-ETIENNE la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE de SAINT-ETIENNE le versement à la SCI le Champ de la Montagne d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 07LY00548 de la COMMUNE de SAINT-ETIENNE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de SAINT-ETIENNE versera la somme de 1 200 euros à la SCI le Champ de la Montagne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07LY00548