Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 octobre 2006, présentée pour M. David X, domicilié à l'..., par Me Fréry, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603607 en date du 22 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 juin 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :
- le rapport de M. Chabanol, président ;
- les observations de Me Frery, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 novembre 2005, de la décision du préfet du Rhône en date du 18 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, refus confirmé par décision du 30 mars 2006, notifiée le 3 avril 2006 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 6 juin 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de séjour opposé à M. X :
Considérant qu'à la suite de la décision de refus de titre de séjour en date du 18 octobre 2005, M. X a présenté, dans le délai de recours contentieux, une contestation qui doit être regardée comme un recours gracieux et non comme une nouvelle demande de titre de séjour, et qui a été expressément rejetée par une décision datée du 30 mars 2006 ; que par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 29 mai 2006, M. X a contesté le refus de séjour qui lui était opposé ; qu'il en résulte que ce dernier, sur lequel s'est fondé le préfet pour prononcer la reconduite à la frontière, n'était pas devenu définitif à la date d'enregistrement de la demande, soit le 14 juin 2006 et que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, M. X est recevable à le contester par la voie de l'exception d'illégalité que ce soit sous la forme de la contestation de la décision initiale du 18 octobre 2005 ou sous celle de la discussion du rejet du recours gracieux, en date du 30 mars 2006 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) », qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, atteint d'une hépatite C, a fait l'objet d'un traitement lourd d'octobre 2004 jusqu'en avril 2005 ; que toutefois, le 18 octobre 2005, date à laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'intéressé ne faisait plus l'objet d'aucun traitement mais seulement d'une surveillance sous la forme d'examens annuels, qui, s'ils sont réalisés dans de meilleures conditions en France, ne nécessitent pas la présence permanente de M. X dans ce pays ; que si le premier avis du médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône du 28 septembre 2005 précise que les soins nécessaires à cette simple surveillance sont indisponibles en Géorgie, le second avis du médecin inspecteur en date du 6 juin 2006 conclut à la disponibilité des soins dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il rencontrerait des difficultés dans l'accès aux soins en Géorgie du fait de son origine abkhaze par sa mère, M. X n'établit pas l'impossibilité pour lui de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne sont pas plus de nature à en rapporter la preuve ; que dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour du 18 octobre 2005, ensemble la décision confirmative en date du 30 mars 2006 prise sur recours gracieux, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne remplit pas les conditions fixées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône n'était donc pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que si M. X entré clandestinement en France en avril 2002, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis le mois de mai 2003 avec une ressortissante russe d'origine tchétchène, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour justifiée par son état de santé et qu'ils sont très appréciés de leur voisinage, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la présence de M. X auprès de sa compagne soit nécessaire à l'administration des soins qu'elle requiert ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas plus en appel qu'en première instance être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin les énonciations générales et non circonstanciées d'un certificat médical établi en juin 2007 ne permettent pas de tenir pour acquis que l'éloignement de M. X procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur ses conditions de vie ;
Sur la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que M. X soutient qu'étant abkhaze par sa mère, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des maltraitances du fait de la politique nationaliste développée par la Géorgie ; qu'il n'apporte toutefois pas d'élément de nature à établir la réalité et l'importance de tels risques personnels ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1
2
N° 06LY02104