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09/10/2007 | FRANCE | N°06LY01423

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2007, 06LY01423


Vu, enregistrée le 4 juillet 2006, la requête sommaire présentée pour la SOCIETE MERISTEM THERAPEUTICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est 8 rue des Frères Lumière à Clermont-Ferrand (63100), par Me Meunier, avocat au barreau de Paris ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0500999-0501001-0501146 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 mai 2006 qui a annulé la décision n° 05/011 du 27 avril 2005 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche

et de la ruralité l'a autorisée à procéder à une opération de dissémination...

Vu, enregistrée le 4 juillet 2006, la requête sommaire présentée pour la SOCIETE MERISTEM THERAPEUTICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est 8 rue des Frères Lumière à Clermont-Ferrand (63100), par Me Meunier, avocat au barreau de Paris ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0500999-0501001-0501146 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 mai 2006 qui a annulé la décision n° 05/011 du 27 avril 2005 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité l'a autorisée à procéder à une opération de dissémination volontaire dans l'environnement de maïs génétiquement modifié à toute autre fin que la mise sur le marché, dans le cadre d'un programme expérimental de deux ans en vue de produire des anticorps monoclonaux RM2 et RM3 ;
2°) le rejet des demandes devant le tribunal ;
3°) la condamnation solidaire des associations Comité de Recherche et d'Information Indépendante sur le Génie Génétique, France Nature Environnement et Champs Libres à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; que dans sa requête sommaire d'appel en date du 4 juillet 2006, la SOCIETE MERISTEM THERAPEUTICS, après avoir indiqué qu'un mémoire ampliatif développerait les moyens présentés, s'est borné à soutenir que le jugement attaqué encourait l'annulation du fait de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont il était entaché, sans indiquer même sommairement la règle ou le principe qu'aurait méconnu le Tribunal ni la nature de l'erreur d'appréciation qu'il aurait commise ; que la SOCIETE MERISTEM THERAPEUTICS n'ayant produit le mémoire complémentaire annoncé que le 11 septembre 2006, soit après l'expiration le 10 juillet 2006 du délai de recours en appel, sa requête était irrecevable ; que l'envoi par la Cour, le 24 août 2006, d'un courrier mettant en demeure cette société de produire le mémoire complémentaire annoncé dans la requête sommaire a été sans effet sur l'irrecevabilité dont cette dernière était ainsi frappée ; que, par suite, comme le soutient l'association CRII GEN, la requête présentée par la SOCIETE MERISTEM THERAPEUTICS ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SOCIETE MERISTEM THERAPEUTICS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de cette société le paiement à la l'association CRII GEN d'une somme de 600 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MERISTEM THERAPEUTICS est rejetée.
Article 2 : La Société MERISTEM THERAPEUTICS versera à l'association CRII GEN une somme de 600 Euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY01423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01423
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MEUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-09;06ly01423 ?
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