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04/10/2007 | FRANCE | N°06LY01493

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 06LY01493


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour Mme Fatima X domiciliée ..., par Me Nekaa, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0502210 en date du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2004 du préfet du Rhône lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur son recours gracieux en date du 27 octobre 2004 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour Mme Fatima X domiciliée ..., par Me Nekaa, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0502210 en date du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2004 du préfet du Rhône lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur son recours gracieux en date du 27 octobre 2004 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 2000 ;321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, née MOUSTOIFA, de nationalité comorienne, fait appel du jugement du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2004 du préfet du Rhône lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur son recours gracieux en date du 27 octobre 2004 ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal, pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du préfet du Rhône en date du 31 août 2004, n'était pas tenu de mettre en demeure la requérante de s'expliquer ; que le jugement n'est pas, par suite, entaché d'irrégularité ;

Considérant que si les premiers juges auraient commis une erreur de droit en rejetant comme inopérant le moyen de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, cette erreur est sans incidence sur la solution du litige ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) » ; que la décision refusant le bénéfice du regroupement familial est rendue sur la demande de l'intéressé ; qu'ainsi, l'administration n'est pas tenue de mettre le demandeur à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que la décision du 31 août 2004 vise à la fois les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est constitutive ni d'une irrégularité formelle ni d'une erreur de droit quand bien même ces deux textes sont susceptibles d'offrir aux étrangers des garanties équivalentes ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense, à l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant, que compte tenu de ce que les deux enfants, nés en 1983 de Mme X ont toujours vécu auprès de leur grand-mère aux Comores, et de ce que Mme X ne vit plus avec eux depuis son arrivée en France en 1985, les décisions contestées, qui refusent la demande de regroupement familial qui n'a été déposée que le 27 septembre 2001, n'ont pas porté au droit de l'intéressée de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que Mme X n'est pas, par suite, fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N°06LY01493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01493
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : NEKAA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-04;06ly01493 ?
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