La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2007 | FRANCE | N°05LY01800

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 05LY01800


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2005, présentée pour M. Romik X, domicilié ..., par Me PREVOT, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0305204 en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l 'asile territorial ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2005, présentée pour M. Romik X, domicilié ..., par Me PREVOT, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0305204 en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l 'asile territorial ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- les observations de Me Prevot, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre la décision du 24 avril 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité et des libertés locales, lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales… » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que M. X reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que le refus d'asile territorial qui lui a été opposé est illégal, dès lors qu'il est exposé à des risques pour sa vie et sa liberté dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur, en estimant que l'intéressé n'apportait pas, en produisant un certificat médical daté du 19 janvier 2004, au demeurant postérieur à la décision attaquée, faisant état de cicatrices et de séquelles de fractures, les justifications suffisantes des menaces dont il déclare avoir fait l'objet et n'établissait pas la persistance des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que les attestations produites en appel datées respectivement des 25 avril, 3 et 7 mai 2007, postérieures à l'introduction de la requête, ne sont pas de nature à établir la réalité des risques personnels allégués ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ledit moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 24 avril 2003 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 05LYO1800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01800
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : PATRICK PREVOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-04;05ly01800 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award