Vu I, enregistrée sous le n° 07LY00667 la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée par M. Michel X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 06LY01089 du 8 mars 2007 de la Cour qui a, à la demande de la commune de Saint-Genest Malifaux, annulé le jugement n° 0304889 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon avait annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur sa demande du 6 février 2003 tendant à ce que soit modifié le classement en zone NC au plan d'occupation des sols de la parcelle lui appartenant au lieudit Croix Neuve ;
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Vu II, enregistrée sous le n° 07LY00668, l'ordonnance du 23 mars 2007 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par M. X, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution, consécutives au jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0304889 du 16 mars 2006 ;
Vu l'arrêt de la Cour du 8 mars 2007 annulant, à la demande de la commune de Saint-Genest Malifaux, le jugement du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon avait annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur sa demande du 6 février 2003 tendant à ce que soit modifié le classement en zone NC au plan d'occupation des sols de la parcelle lui appartenant au lieudit Croix Neuve ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Camière, avocat de la commune de Saint-Genest Malifaux ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 16 mars 2006 le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Saint-Genest Malifaux sur la demande de M. X du 6 février 2003 tendant à ce que soit modifié le classement en zone NC au plan d'occupation des sols de la parcelle lui appartenant au lieudit Croix Neuve ; que M. X demande, d'une part, que soient prescrites les mesures d'exécution de ce jugement, d'autre part, la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt de la Cour du 8 mars 2007 qui a annulé ledit jugement ; que cette demande et cette requête sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 07LY00667 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Saint-Genest Malifaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (…) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. » ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit M. X demande la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 8 mars 2007 par lequel la Cour a, à la demande de la commune de Saint-Genest Malifaux, annulé le jugement du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon avait annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de cette commune sur la demande de M. X, du 6 février 2003, tendant à ce que soit modifié le classement en zone NC au plan d'occupation des sols de la parcelle lui appartenant, au lieudit Croix Neuve ;
Considérant que la circonstance que l'avocat de M. X n'a pas assisté à l'audience publique du 15 février 2007, alors que l'arrêt contesté vise les observations présentées en séance publique par un avocat présenté comme étant le conseil de l'intéressé, n'a exercé aucune influence sur cet arrêt et, dès lors, ne saurait justifier sa rectification pour erreur matérielle ;
Sur la demande n° 07LY00668 :
Considérant que par son arrêt du 8 mars 2007, dont il vient d'être dit qu'il n'y avait pas lieu de le rectifier pour erreur matérielle, la Cour a annulé le jugement du 16 mars 2006 du Tribunal administratif de Lyon qui ne peut, dès lors, faire l'objet d'aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. X tendant à la prescription de telles mesures ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Genest Malifaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Saint-Genest Malifaux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Genest Malifaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 07LY00667, 07LY00668