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02/10/2007 | FRANCE | N°06LY00515

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2007, 06LY00515


Vu I, sous le n° 06LY00515, la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour Mme Dalila X, domiciliée chez M. X Brahim ..., par Me Sabatier ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405671-0405672 du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 24 juin 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 24 juin 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme

de 1 196 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme corre...

Vu I, sous le n° 06LY00515, la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour Mme Dalila X, domiciliée chez M. X Brahim ..., par Me Sabatier ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405671-0405672 du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 24 juin 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 24 juin 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes n° 06LY00515 présentée pour Mme X, et n° 06LY00516 présentée pour M. X sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : … 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X né en 1967 est entré en France en 2001 et a été rejoint par son épouse née en 1974 et leurs deux enfants au cours de l'année 2003 ; qu'il n'est pas établi que M. et Mme X qui ont vécu en Algérie jusqu'à leur arrivée en France n'auraient pas conservé d'attaches familiales dans ce pays où, contrairement à ce qu'ils soutiennent, sont nés leurs enfants ; que si les requérants font valoir que les parents et frères et soeurs de M. X résident en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de leur arrivée récente sur le territoire, ainsi que de la durée et des conditions de leur séjour, les décisions de refus de séjour du préfet du Rhône, qui n'était pas tenu de les convoquer pour leur demander des pièces complémentaires ni de faire usage de son pouvoir de régularisation, n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent donc ni les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien, dans sa rédaction alors applicable : « … Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ; qu'il est constant que M. et Mme X ne sont pas entrés en France sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'ils ne justifient pas remplir les conditions permettant de prétendre à la délivrance d'une carte de résidence prévue par l'accord susmentionné à un titre pour lequel la détention d'un visa de long séjour n'est pas exigée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;


Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de M. et Mme X demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que ceux-ci auraient exposés s'ils n'avaient pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
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Nos 06LY00515, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00515
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: Mme Dominique MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-02;06ly00515 ?
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