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27/09/2007 | FRANCE | N°06LY02327

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 27 septembre 2007, 06LY02327


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 novembre 2006, présentée pour M. Osman X, domicilié ..., par Me Giudicelli, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604850 en date du 27 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrê

té susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 novembre 2006, présentée pour M. Osman X, domicilié ..., par Me Giudicelli, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604850 en date du 27 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 juillet 2006, de la décision du préfet de l'Isère du 30 juin 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 4 octobre 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a pas produit de mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ; qu'en application de ces dispositions, le préfet de l'Isère, qui n'a, malgré mise en demeure, pas présenté d'observations en défense, doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits énoncés dans la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2000, à l'âge de dix-neuf ans ; qu'il expose que les membres de sa famille proche résident sur le territoire français, point auquel le préfet de l'Isère est regardé comme ayant acquiescé ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté contesté doit être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de se prononcer, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, sur la situation de M. X ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement en date du 27 octobre 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble, ensemble l'arrêté en date du 4 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. X, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de huit cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY02327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02327
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MARCEL GIUDICELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-09-27;06ly02327 ?
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