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24/09/2007 | FRANCE | N°06LY00553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2007, 06LY00553


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006, présentée pour Mme Augusta X née GRAIL, domiciliée ... par la SCP Vincent - Joly ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0506528 du 14 février 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que soit désigné un expert en vue de déterminer les circonstances et les conséquences de la chute dont elle a été victime au Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le 4 mars 2004, d'autre part à ce que cet établisse

ment soit condamné à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur la répa...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006, présentée pour Mme Augusta X née GRAIL, domiciliée ... par la SCP Vincent - Joly ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0506528 du 14 février 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que soit désigné un expert en vue de déterminer les circonstances et les conséquences de la chute dont elle a été victime au Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le 4 mars 2004, d'autre part à ce que cet établissement soit condamné à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi ;

2°) d'ordonner l'expertise demandée et de condamner le Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser ladite provision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de M. Berthoud, président ;

- les observations de Me Descout, avocat de Mme X, et de Me Martiniani, avocat du Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Sur l'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête, et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction » ;


Considérant que Mme X a présenté au cours de son hospitalisation au Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une hémorragie méningée et un hématome intra-cérébral, qui ont été suivis d'une hydrocéphalie tri-ventriculaire génératrice de séquelles importantes, et qu'elle impute au traumatisme causé par le basculement d'un brancard où elle avait été placée ; que cette hémorragie méningée a été à l'origine d'importantes séquelles ; que si l'expert commis par la commission des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes, aux fins de rechercher les causes du dommage subi et d'en évaluer l'importance, a conclu à l'absence de faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service et également à l'absence de faute médicale, il résulte de l'instruction que ce rapport ne fournit d'éléments suffisants ni sur les conditions dans lesquelles est intervenue la chute de Mme X, ni sur le lien de causalité entre le traumatisme subi lors de cette chute et le déclenchement de l'hémorragie cérébrale dont elle a été victime, quand bien même elle aurait été favorisée par son état initial, ni sur l'ensemble des séquelles dont demeure atteinte l'intéressée, dont l'état n'était pas encore consolidé à la date de cette expertise ; qu'ainsi l'organisation d'une nouvelle expertise portant sur ces différents points présente un caractère utile ; que dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'organisation de ladite expertise, qu'il y a lieu d'ordonner aux fins mentionnées ci-dessus ;

Sur la provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ;

Considérant que les résultats de l'instruction ne permettent pas de regarder comme engagée la responsabilité du centre hospitalier à raison des conséquences dommageables de l'hémorragie méningée dont Mme X a été victime ; que par suite, la requérante, qui ne justifie pas à cet égard, en l'état du dossier, d'une obligation non sérieusement contestable, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande de provision a été rejetée ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire :

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire de son absence d'opposition à l'expertise sollicitée et de ses réserves sur le montant de ses débours ; qu'en tout état de cause, elle n'est pas fondée à demander, en l'absence d'obligation non sérieusement contestable du centre hospitalier, la condamnation de cet établissement à lui verser une indemnité provisionnelle ; que par suite, les conclusions présentées à ces fins par la caisse ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas perdante pour l'essentiel, le paiement au Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : L'ordonnance, en date du 14 février 2006, du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon est annulée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de Mme X.

Article 2 : M. Alain Blanc, neurologue, domicilié 38 rue Victor Hugo à Lyon (69002) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) de se faire communiquer tous documents relatifs aux circonstances dans lesquelles s'est produite la chute du brancard dont Mme X a été victime le 4 mars 2004 au Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et aux soins et examens subis lors de cette journée du 4 mars en précisant notamment ce qu'il est advenu de Mme X entre 9 heures et 17 heures ;

2°) de déterminer l'origine de l'hémorragie cérébro-méningée détectée le 5 mars 2004 en précisant si elle a pu être favorisée ou déclenchée par un traumatisme subi lors de ladite chute ;

3°) de fournir tous éléments permettant d'apprécier si, en l'espèce, les examens qui ont permis de déceler cette hémorragie ont été effectués dans des délais normaux, compte tenu de la chute susmentionnée et des symptômes présentés ensuite, et si le traitement de ladite affection a été conforme aux données actuelles de la science ;

4°) de déterminer l'ensemble du préjudice corporel imputable à l'hémorragie cérébro-méningée subie par Mme X, et notamment les durées de l'incapacité totale temporaire et de l'incapacité partielle temporaire éventuelle, l'intensité des souffrances, l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;

5°) de fournir, sur sa mission, toutes observations qui lui paraîtraient de nature à éclairer celle ;ci ;

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en 5 exemplaires avant le 31 juillet 2007.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire présentées devant la Cour et les conclusions du Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 06LY00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00553
Date de la décision : 24/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : BRUNO VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-09-24;06ly00553 ?
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