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18/09/2007 | FRANCE | N°04LY00538

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2007, 04LY00538


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004, présentée pour M. Hervé X, domicilié ..., par la SCP Delgado, Plet, Meyer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204665 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Lyon 1, du 10 septembre 2002, autorisant la société Darfeuille services à le licencier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

at une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004, présentée pour M. Hervé X, domicilié ..., par la SCP Delgado, Plet, Meyer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204665 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Lyon 1, du 10 septembre 2002, autorisant la société Darfeuille services à le licencier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;

- les observations de Me Loude, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, les délégués syndicaux et les anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant, d'autre part, que dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié investi d'un mandat représentatif ne peut se voir imposer aucune modification de ce contrat, ni de ses conditions de travail, nonobstant les clauses contraires que comporterait le contrat ; qu'ainsi, aucun changement de lieu de travail ne peut être imposé à un tel salarié sans son accord ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, salarié de la société Darfeuille services depuis 1992, qui était investi du mandat de délégué syndical jusqu'au 6 février 2002 et était affecté à l'agence de Saint-Priest (Rhône), s'est trouvé en arrêt de travail du 5 décembre 1999 au 26 juin 2002, à la suite d'un accident du travail ; que le 27 juin 2002, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise à l'essai, en précisant : « navettes nuits courtes de préférence ; pas de manutention lourde » et qu'il a confirmé cet avis le 25 juillet 2002 ; que par lettre du 11 juillet 2002, la société Darfeuille services a proposé à M. X un emploi dans son agence de Roye (Somme), répondant à ces prescriptions ; que le médecin du travail a toutefois précisé, dans une lettre du 26 juillet 2002 à la société Darfeuille services, que M. X devrait bénéficier d'un mi-temps thérapeutique, le temps de s'adapter à son nouveau poste ; que l'intéressé n'a pas donné suite à la proposition de mutation qui lui a été faite, et qui a été renouvelée le 30 juillet 2002 ; que la société Darfeuille services a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier ce salarié, par lettre du 22 août 2002, au motif qu'en refusant sa mutation, alors que son contrat comportait une clause de mobilité, celui-ci s'était rendu coupable d'insubordination ; que toutefois, en ne donnant pas suite à la proposition de poste qui lui avait été faite par son employeur, et qui impliquait un changement de son lieu de travail, M. X n'a pas commis de faute ; que, dès lors, la décision de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Lyon 1 du 10 septembre 2002 autorisant la société Darfeuille services à le licencier est entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision susmentionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société Darfeuille services et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 février 2004, ensemble la décision de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Lyon 1 du 10 septembre 2002, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Darfeuille services tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04LY00538

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY00538
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP DELGADO-PLET-MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-09-18;04ly00538 ?
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