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16/07/2007 | FRANCE | N°06LY02199

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 16 juillet 2007, 06LY02199


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 novembre 2006, présentée pour M. Karen X, domicilié ..., par Me Corneloup, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602322 en date du 5 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 juillet 2006, par lequel la préfète de Saône-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la déci

sion distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destina...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 novembre 2006, présentée pour M. Karen X, domicilié ..., par Me Corneloup, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602322 en date du 5 octobre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 juillet 2006, par lequel la préfète de Saône-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 650 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2007 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile (…) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (…) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité azérie, a vu la demande d'asile qu'il avait déposée, rejetée par décision du 15 avril 2005 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 26 avril 2006 ; que par décision du 12 mai 2006, notifiée le 16 mai 2006, la préfète de la Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que, par décision du 23 mai 2006, notifiée le même jour, la préfète de Saône-et-Loire a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, suite au dépôt, par l'intéressé, d'une demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande de réexamen, par décision du 31 mai 2006, confirmée le 4 juillet 2006 par la commission de recours des réfugiés ; que M. X, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision de refus de titre de séjour du 12 mai 2006 précitée, se trouvait ainsi, à la date de l'arrêté contesté, le 21 juillet 2006, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...). » et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;



Considérant que si M. X soutient que son retour en Azerbaïdjan, seul pays où il est légalement admissible, l'exposerait à un risque pour sa vie ou sa sécurité, en raison de son appartenance à la minorité arménienne qui lui a déjà valu d'être persécuté et qui ferait obstacle à son intégration sociale et professionnelle, il n'établit pas la réalité des menaces et risques qui pèseraient sur sa personne en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY02199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY02199
Date de la décision : 16/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-16;06ly02199 ?
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