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16/07/2007 | FRANCE | N°06LY01980

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 16 juillet 2007, 06LY01980


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 septembre 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 25 septembre 2006, présentée pour Mme Marceline X, domiciliée ..., par Me Hamot, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605016 en date du 18 août 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2006, par lequel le préfet de l'Ain a ordo

nné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 septembre 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 25 septembre 2006, présentée pour Mme Marceline X, domiciliée ..., par Me Hamot, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605016 en date du 18 août 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2006, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, sous astreinte, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 3 mois de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2007 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er août 2003, de la décision de la même date du préfet du Val-d'Oise lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, le 16 août 2006, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3º de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme X, qui est âgée de soixante-deux ans, veuve et mère de cinq enfants vivant en Europe, dont deux filles séjournant régulièrement en France, est présente sur le territoire français, auprès de ses filles et petits-enfants, depuis six ans ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté contesté a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2006 du préfet de l'Ain ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Ain de réexaminer la situation administrative de Mme X dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;



Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme X, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du 18 août 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 16 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée.
Article 2 : L'arrêté du 16 août 2006 du préfet de l'Ain ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de réexaminer la situation administrative de Mme X dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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N° 06LY01980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01980
Date de la décision : 16/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : ELISABETH HAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-16;06ly01980 ?
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