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16/07/2007 | FRANCE | N°06LY01660

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 16 juillet 2007, 06LY01660


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 juillet 2006, présentée pour M. Bienvenu X, domicilié ..., par Me Langa, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603729 en date du 5 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 juin 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision dis

tincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 juillet 2006, présentée pour M. Bienvenu X, domicilié ..., par Me Langa, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603729 en date du 5 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 juin 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2007 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2003 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2003, rejet confirmé par la commission de recours des réfugiés le 2 mars 2005 ; que M. X ayant formulé une nouvelle demande d'admission provisoire au séjour en vue de solliciter, auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le réexamen de sa demande d'asile, le préfet du Rhône a, par décision du 29 avril 2005, notifiée à l'intéressé le 6 mai 2005, refusé de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 20 mai 2005, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen ; que dès lors M. X ne justifiait pas, à la date de l'arrête attaqué, être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que le premier juge n'aurait pas statué sur le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
En ce qui concerne sa légalité externe :

Considérant que M. Christian Mercier, chef du bureau des étrangers à la direction de la réglementation de la préfecture du Rhône, signataire de la décision litigieuse, a régulièrement reçu, par arrêté du 14 mars 2006, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône du 15 mars 2006, délégation du préfet du Rhône pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, la totalité des actes établis par la direction et le service dont il dépend, à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires et instructions générales et des correspondances destinées aux élus ; que les arrêtés de reconduite à la frontière relèvent des attributions de la direction de la réglementation et ne figurent pas au nombre des exceptions précitées ; que les termes de l'arrêté de délégation de signature ne peuvent être regardés comme revêtant un caractère d'imprécision tel que la régularité de la délégation de signature accordée à M. Mercier ait pu en être affectée ; que l'arrêté de reconduite contesté n'est donc pas entaché d'irrégularité sur ce point ;
Considérant que contrairement aux allégations du requérant, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, qui énonce notamment que l'intéressé ne justifiant pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, il n'est pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, contient les considérations de faits sur lesquelles il se fonde et n'est donc pas insuffisamment motivé sur ce point ;

En ce qui concerne sa légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré sur le territoire français en 2003, à l'âge de vingt-deux ans ; qu'il déclare être célibataire et père de deux enfants, nés en 1999 et 2001, résidant dans son pays d'origine et est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français ; que, dès lors, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus par M. X, en cas de retour en République démocratique du Congo est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne désigne pas le pays de destination ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. X soutient qu'il serait toujours recherché pour troubles à l'ordre public par les autorités de la République démocratique du Congo, en raison de son militantisme politique qui lui aurait valu d'être arrêté à la suite d'une manifestation et de subir des mauvais traitements au cours de son incarcération, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit et notamment un avis de recherche et un mandat de comparution dépourvus de garanties d'authenticité suffisantes, la réalité de son engagement politique ni des faits allégués et des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01660
Date de la décision : 16/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-16;06ly01660 ?
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