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16/07/2007 | FRANCE | N°06LY01484

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 16 juillet 2007, 06LY01484


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 juillet 2006, présenté par le PREFET DU PUY-DE-DÔME ;

Le PREFET DU PUY-DE-DÔME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603503 en date du 13 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 9 juin 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Vardan X ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Vardan

X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 juillet 2006, présenté par le PREFET DU PUY-DE-DÔME ;

Le PREFET DU PUY-DE-DÔME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603503 en date du 13 juin 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 9 juin 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Vardan X ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Vardan X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2007 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 février 2004, de la décision du même jour du PREFET DU PUY-DE-DÔME lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, le 9 juin 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DU PUY-DE-DÔME, le 9 juin 2006, à l'encontre de M. X, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que cette décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, qui est célibataire et sans enfant, ne dispose pas d'attaches familiales en France, où il est entré en 2001, à l'âge de vingt-quatre ans, alors que des membres de sa famille, et notamment sa mère, résident en Arménie ; que nonobstant son action en tant que bénévole au sein d'associations, son apprentissage assidu de la langue française et sa volonté d'intégration professionnelle, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure d'éloignement en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DU PUY-DE-DÔME est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, l'arrêté litigieux ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'arrêté de reconduite à la frontière en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;


Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a milité contre le gouvernement arménien et a notamment participé à une manifestation politique, le 30 octobre 2000 et s'il produit une attestation des autorités policières arméniennes en date du 10 février 2001 faisant apparaître qu'il est recherché, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de la commission de recours des réfugiés qui a rejeté sa demande d'asile, que des partisans du mouvement politique auquel fait référence M. X, qui avaient été arrêtés, ont été seulement condamnés à des peines d'amende pour troubles à l'ordre public ; que M. X n'établit ainsi pas, par les pièces qu'il produit, la réalité des menaces et risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision du 9 juin 2006 par laquelle le PREFET DU PUY-DE-DÔME a désigné l'Arménie comme pays de destination de la reconduite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PUY-DE-DÔME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 9 juin 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que la décision distincte du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ;





DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 juin 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
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N° 06LY01484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01484
Date de la décision : 16/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : NOEMIE FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-16;06ly01484 ?
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