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12/07/2007 | FRANCE | N°06LY02105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2007, 06LY02105


Vu la requête enregistrée le 17 octobre 2006 sous le n° 06LY02105, présentée pour la VILLE DE LYON, par la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocat au barreau de Lyon ;

La VILLE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505880 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé premièrement, la délibération du conseil municipal de Lyon en date du 20 juin 2005 autorisant la signature de l'avenant n° 3 à la convention de partenariat conclue avec la SASP Olympique Lyonnais pour les saisons 2003-2004, 2004-2005 et la transactio

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Vu la requête enregistrée le 17 octobre 2006 sous le n° 06LY02105, présentée pour la VILLE DE LYON, par la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocat au barreau de Lyon ;

La VILLE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505880 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé premièrement, la délibération du conseil municipal de Lyon en date du 20 juin 2005 autorisant la signature de l'avenant n° 3 à la convention de partenariat conclue avec la SASP Olympique Lyonnais pour les saisons 2003-2004, 2004-2005 et la transaction régularisant le versement des redevances, deuxièmement, la décision du maire de Lyon de signer l'avenant n° 3 à la convention de partenariat et la transaction ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal par Mme X tendant à l'annulation, premièrement, de la délibération du conseil municipal de Lyon en date du 20 juin 2005, deuxièmement, de la décision du maire de Lyon de signer l'avenant n° 3 à la convention cadre de partenariat et la transaction avec la SASP Olympique Lyonnais ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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II - Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2006 sous le n° 06LY02106, présentée pour la VILLE DE LYON, par la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocat au barreau de Lyon ;

La VILLE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0505880 du 13 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, premièrement, la délibération du conseil municipal de Lyon en date du 20 juin 2005 approuvant, d'une part, l'avenant n° 3 à la convention cadre de partenariat conclue avec la SASP Olympique Lyonnais pour les saisons 2003-2004, 2004-2005 et, d'autre part, la transaction avec ladite société et autorisant le maire de Lyon à signer les deux contrats, deuxièmement, la décision du maire de Lyon de signer l'avenant n° 3 à la convention cadre de partenariat et la transaction ;

2°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Deygas, avocat de la VILLE DE LYON et de Me Hansen, avocat du SASP Olympique Lyonnais ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 06LY02105 :

Sur l'intervention de la SASP Olympique Lyonnais :

Considérant qu'en sa qualité de bénéficiaire de l'autorisation d'occuper les installations sportives de Gerland, la SASP Olympique Lyonnais a intérêt à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la délibération autorisant le maire de Lyon à signer l'avenant à la convention de partenariat avec la ville et la transaction régularisant les redevances mises à sa charge au titre des saisons 2003/2004 et 2004/2005 ainsi que la décision du maire de Lyon de signer lesdits contrats ; que son intervention au soutien des conclusions de la ville est recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la délibération du 20 juin 2005 et la décision du maire de Lyon de signer l'avenant n° 3 et la transaction ont eu pour effet de déterminer le montant d'un loyer et donc, le niveau des recettes perçues par la commune ; que ces actes ayant une incidence directe sur le budget communal, Mme X était recevable à en demander l'annulation en sa qualité de contribuable local ; que le Tribunal n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué en faisant droit à ces conclusions ;

Sur le fond du litige :

Considérant que les redevances pour occupation privative d'une dépendance domaniale doivent être calculées en tenant compte des avantages de toute nature qu'elle procure à son bénéficiaire et, le cas échéant, à titre indicatif, de sa valeur locative ;

Considérant que les avantages tirés de l'occupation d'un complexe sportif s'apprécient notamment au regard des recettes tirées de son utilisation telles que la vente des places et des produits dérivés aux spectateurs, la location des emplacements publicitaires et des charges que la collectivité publique supporte telles que les amortissements, l'entretien et la maintenance calculés au prorata de l'utilisation d'un tel équipement ;

Considérant que si la VILLE DE LYON soutient que l'exigibilité d'une redevance par match de football disputé au stade de Gerland permet de proportionner la créance de la collectivité au niveau d'utilisation de l'équipement, elle ne justifie pas avoir fixé le montant unitaire de cette redevance, soit 31 579 euros, en fonction des critères précédemment énoncés ; qu'en outre, il est constant, d'une part, que l'occupation du centre d'entraînement de Tola Vologe a été consentie sans contrepartie, d'autre part, que les frais d'entretien et de maintenance du stade exposés par la VILLE DE LYON à hauteur de 14 271,46 euros par match et qui représentent un service rendu à l'occupant, au lieu d'être mis à la charge de la SASP Olympique Lyonnais sous forme de supplément de loyer, ont été imputés sur le montant de la redevance unitaire ; que, par suite, ladite redevance ne saurait être regardée comme représentative des avantages retirés par le bénéficiaire ;

Considérant que faute de produire les éléments qui permettraient d'apprécier l'adéquation entre le montant de la redevance et les avantages consentis à la SASP Olympique Lyonnais , la VILLE DE LYON ne saurait utilement invoquer l'importance des charges d'organisation des rencontres supportées par le club, la fluctuation des recettes et des droits à reverser aux instances organisatrices des compétitions, la précarité et l'absence d'exclusivité du droit d'occupation qui justifieraient qu'un rabais soit pratiqué sur le loyer des installations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE LYON et la SASP Olympique Lyonnais ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé, premièrement, la délibération du conseil municipal de Lyon en date du 20 juin 2005 autorisant la signature de l'avenant n° 3 à la convention de partenariat conclue pour les saisons 2003-2004, 2004-2005 et la transaction régularisant le versement des redevances, deuxièmement, la décision du maire de Lyon de signer l'avenant n° 3 à la convention de partenariat et la transaction ; que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X :

Considérant que le présent arrêt implique seulement que les parties à l'avenant et à la transaction déterminent une redevance correspondant aux avantages retirés par la SASP Olympique Lyonnais de la mise à disposition du complexe sportif de Gerland au cours des saisons 2003-2004, 2004-2005 ; que, par suite, les conclusions susvisées tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Lyon de faire constater la nullité de l'avenant n° 3 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour condamne Mme X, qui n'est pas la partie perdante, à payer à la VILLE DE LYON les frais qu'elle a exposés au titre de la présente instance ; que, d'autre part, en tant qu'intervenante volontaire, la SASP Olympique Lyonnais n'est pas partie au litige au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions qu'elle a présentées à ce titre et les conclusions de Mme X dirigées contre elle ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la VILLE DE LYON à verser à Mme X la somme de 1000 euros ;

Sur la requête n° 06LY02106 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 0505880 du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 juillet 2006, les conclusions de la requête n° 06LY02106 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la SASP Olympique Lyonnais dans la requête n° 06LY02105 est admise.

Article 2 : La requête n° 06LY02105 de la VILLE DE LYON est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête 06LY02106.

Article 4 : La VILLE DE LYON versera à Mme X la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la SASP Olympique Lyonnais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de Mme X sont rejetés.

1

2

N° 06LY02105, N°06LY02106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02105
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-12;06ly02105 ?
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