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12/07/2007 | FRANCE | N°06LY00508

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2007, 06LY00508


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour la SA GRASPA VIDEO, dont le siège social est situé 18 rue de la Paix, B.P. 18 à Saint-Dié (88101), par la société « M et R avocats », avocat au barreau de Strasbourg ;

La SA GRASPA VIDEO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301148 du Tribunal administratif de Lyon du 3 janvier 2006 rejetant sa demande en réduction de 12 832 euros de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de son établissement situé 1 Place Anton

in Jutard à Lyon ;

2°) de prononcer la réduction demandée de 12 832 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour la SA GRASPA VIDEO, dont le siège social est situé 18 rue de la Paix, B.P. 18 à Saint-Dié (88101), par la société « M et R avocats », avocat au barreau de Strasbourg ;

La SA GRASPA VIDEO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301148 du Tribunal administratif de Lyon du 3 janvier 2006 rejetant sa demande en réduction de 12 832 euros de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de son établissement situé 1 Place Antonin Jutard à Lyon ;

2°) de prononcer la réduction demandée de 12 832 euros assortie des intérêts légaux à compter du 18 novembre 2002, date de réception par l'administration fiscale de la réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société GRASPA VIDEO qui exploite à Lyon un établissement de location de cassettes-vidéo à destination des particuliers a été imposée à la taxe professionnelle pour 2001 selon les déclarations qu'elle avait déposées ; qu'elle en a vainement demandé la réduction tant devant l'administration fiscale que devant le Tribunal administratif de Lyon en soutenant que la valeur retenue pour la base d'imposition des cassettes qu'elle détenait devait être réduite à hauteur de la seule valeur du support matériel, estimée à 1, 52 euros par pièce ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « La taxe professionnelle a pour base : / 1° dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518A et 1518B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période(…) » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : (…) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient.(…) » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 310 HF de l'annexe II au code général des impôts et 38 quinquies de l'annexe III à ce même code, le prix de revient des immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise s'entend, pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle, du coût d'acquisition des immobilisations corporelles ;
Considérant que l'actif immobilisé d'une entreprise se compose des biens de toute nature qui ont été acquis dans le cadre de son activité professionnelle ; que ne doivent être regardés comme constituant un élément incorporel de cet actif que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ;

Considérant que si la société GRASPA VIDEO soutient qu'il y a lieu de dissocier, dans le coût d'acquisition des vidéo-cassettes destinées à la location, la valeur de l'oeuvre cinématographique du coût d'acquisition du support matériel faisant l'objet de la location, de telle sorte que seul le support matériel soit considéré comme faisant partie des immobilisations corporelles constituant la base de la taxe professionnelle en vertu des dispositions précitées de l'article 1467, il résulte de l'instruction que le contrat de licence liant la société GRASPA VIDEO à la société « Warner Home Vidéo » a pour objet « la cession sous licence à Automat Video (aux droits de qui vient GRASPA VIDEO), de copies d'un titre, sur la base d'une participation aux recettes » ; que cette licence permet à la société requérante d'exercer « les droits de distribution et de représentation de l'oeuvre dans le cadre familial sous la forme de vidéo-cassettes exclusivement louées dans les distributeurs automatiques » ; que ces stipulations ont pour objet la cession de copies de l'oeuvre, et non pas la cession de droits sur l'oeuvre elle-même ; que, dès lors que les copies de l'oeuvre incluent de manière indissociable le support matériel et le contenu artistique de celle-ci, les droits cédés par le contrat de licence souscrit par la société GRASPA VIDEO ne sont pas susceptibles d'être regardés comme des éléments incorporels de l'actif de la société qui en serait la propriétaire ; que, par suite, le prix de revient, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, doit s'entendre du coût d'acquisition des vidéo-cassettes, sans qu'il y ait lieu de distinguer dans celles-ci un élément matériel et un élément immatériel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GRASPA VIDEO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, par la décision attaquée, a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence doivent également être rejetées tant ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que, faute de litige né et actuel, celles relatives à l'octroi d'intérêts moratoires ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA GRASPA VIDEO, aux droits de laquelle vient la SA SPAINI FINANCE, est rejetée.
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N° 06LY00508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00508
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : M et R AVOCATS MARCHESSOU VIGUIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-12;06ly00508 ?
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