Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ;
Le PREFET DE LA SAVOIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400170 en date du 22 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme X, sa décision du 19 novembre 2003 refusant à l'intéressée le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :
- le rapport de M. Kolbert, premier conseiller ;
- les observations de Me Borges de Deus Correia, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 28 avril 2002, sous couvert d'un visa de trente jours, pour rejoindre sa soeur atteinte d'une polyarthrite rhumatoïdale ; que le 11 avril 2003 le PREFET DE LA SAVOIE lui a délivré, à titre exceptionnel et dérogatoire, une autorisation provisoire de séjour de six mois qu'il a refusé de renouveler par la décision litigieuse du 19 novembre 2003 ;
Considérant que si la maladie de la soeur de Mme X rend nécessaire la présence d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans chacun des gestes de la vie quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette assistance ne pourrait pas lui être apportée par une autre personne que Mme X et notamment par ses trois enfants âgés de 16 à 23 ans ou par les services sociaux s'agissant de la prise en charge de sa toilette et des soins à domicile ; que, par suite, le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que son refus de renouveler l'autorisation provisoire de séjour délivrée à Mme X qui n'était pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée, ne pouvait être annulé pour ce motif par le Tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant ce Tribunal ;
Considérant que la décision litigieuse, en raison du caractère purement gracieux de la demande, est suffisamment motivée en ce qu'elle comporte les éléments de faits qui en constitue le fondement ;
Considérant que Mme X qui n'entre pas elle-même dans le champ d'application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, relatif aux titres de séjour délivrés aux ressortissants algériens au regard de leur état de santé, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié qui organisent la procédure relative à l'instruction des demandes présentées à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 19 novembre 2003 refusant à Mme X le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle au paiement par l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas partie perdante, de quelque somme que ce soit à Mme X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0400170 du 22 septembre 2005, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble et les conclusions qu'elle a présentées en appel sont rejetées.
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N° 05LY01920