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12/07/2007 | FRANCE | N°03LY01424

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 5, 12 juillet 2007, 03LY01424


Vu le recours, enregistré le 7 août 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°020092 du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a déchargé la SA Auxerdis des droits supplémentaires mis à sa charge relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes à hauteur de 1 072,78 euros pour la période de février 1996 à janvier 1997, de 1 483,48 euros pour la période de février 1997 à janvier 1998, et de 1 599,80 euros pour la périod

e de février 1998 à avril 1999 ;

2°) de rétablir à la charge de la SA Auxerdis l'...

Vu le recours, enregistré le 7 août 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°020092 du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a déchargé la SA Auxerdis des droits supplémentaires mis à sa charge relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes à hauteur de 1 072,78 euros pour la période de février 1996 à janvier 1997, de 1 483,48 euros pour la période de février 1997 à janvier 1998, et de 1 599,80 euros pour la période de février 1998 à avril 1999 ;

2°) de rétablir à la charge de la SA Auxerdis l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Auxerdis, qui exploite un supermarché sous l'enseigne « E. Leclerc » à Auxerre, a déduit de ses résultats des exercices 1997, 1998 et 1999, les cotisations qu'elle a versées à l'association « Cefilec », régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que, simultanément, elle a exercé son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces cotisations ; que l'administration, estimant que cette dépense n'était pas nécessaire à l'exploitation de l'entreprise, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée à raison de ces cotisations et a notifié à la société des rappels de taxe au titre des périodes incluses entre février 1996 et avril 1999 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement en date du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a déchargé la société anonyme Auxerdis des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ainsi assignés au titre des périodes susévoquées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) » ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. /.../ Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ... » ; qu'aux termes de l'article 271 : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les biens acquis et les services utilisés par un assujetti ouvrent droit à déduction s'ils présentent un lien direct et immédiat avec les opérations taxées ;

Considérant que si l'association Cefilec a pour objet social « dans le cadre du mouvement Leclerc, de promouvoir la formation de tout personnel, employés, agents de maîtrise ou cadres, travaillant ou se destinant à travailler dans les magasins centres distributeurs E. Leclerc, en France ou à l'étranger », il est constant que l'association Cefilec, n'a dispensé au cours des périodes litigieuses aucune formation aux personnels de la SA Auxerdis et ne lui a fourni aucun service spécifique ;

Considérant toutefois qu'au regard des statuts de l'association, la société Auxerdis est susceptible de bénéficier des prestations de cette dernière ; qu'il résulte également de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un référencement national des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution E. Leclerc, la société Auxerdis est tenue de respecter diverses obligations contractuelles, et notamment de participer à des associations ayant pour objet des actions de développement à l'étranger du réseau auquel elle a adhéré ; que le manquement à ces obligations contractuelles peut être une clause d'exclusion du groupement et de résiliation par voie de conséquence du contrat de panonceau ; que la société requérante établit ainsi qu'en versant les cotisations à l'association Cefilec, elle a assumé les conséquences de son engagement au sein du « Mouvement Leclerc » et respecté l'une des conditions mises au maintien de cet engagement ; que, dès lors, les cotisations supportées par la SA Auxerdis, admises par ailleurs en tant que charges déductibles, doivent être regardées comme faisant partie des frais généraux de la société, et comme constituant en tant que telles des éléments du prix des produits de l'entreprise ; qu'elles sont, dès lors, en principe, en lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique, de nature à permettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui les a grevées ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ainsi assignés au titre des périodes susévoquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Auxerdis et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SA Auxerdis la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 03LY01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 03LY01424
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SOCIETE DFC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-12;03ly01424 ?
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