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12/07/2007 | FRANCE | N°03LY00412

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, 12 juillet 2007, 03LY00412


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003 présentée pour la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, par Me Sestier, avocat au barreau de Lyon ;

La COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9900216-0000752-0203962 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 décembre 2002, ayant rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 2 septembre 1998 qui a procédé au mandatement d'office d'une somme

de 411 865,59 francs correspondant à une échéance de la quote-part de la commune...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003 présentée pour la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, par Me Sestier, avocat au barreau de Lyon ;

La COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9900216-0000752-0203962 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 décembre 2002, ayant rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 2 septembre 1998 qui a procédé au mandatement d'office d'une somme de 411 865,59 francs correspondant à une échéance de la quote-part de la commune aux charges de financement des travaux d'adduction d'eau potable réalisés par le SIVOM de l'agglomération de Pont-de-Chéruy dont elle était membre, de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 1er août 2002 procédant à l'inscription d'office sur son budget d'une somme de 40 602,39 euros correspondant à une autre échéance et enfin de la décision du président de ce SIVOM en date du 22 décembre 1999, qui a rejeté son recours gracieux dirigé contre le budget primitif du syndicat pour l'année 1999 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 septembre 1998 ainsi qu'un arrêté préfectoral du 14 octobre 2002, qui a procédé au mandatement d'office de la somme de 40 602,39 euros et enfin le budget primitif du SIVOM de l'agglomération de Pont-de-Chéruy pour l'exercice 1999 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Kolbert, premier conseiller ;

- les observations de Me Du Besset, avocat du SIVOM de Pont de Cheruy ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 22 août 1969 modifié, par lequel le préfet de l'Isère a approuvé la création du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération de Pont-de-Chéruy : « Le syndicat a pour objet d'organiser tous services, de réaliser tous travaux d'équipement présentant un intérêt intercommunal concernant : loisirs, sports, culture, assainissement, voirie, enseignement, équipements sociaux et sanitaires, enlèvement et incinération des ordures ménagères, réalisation des travaux d'adduction d'eau potable. » ; qu'en vue du financement du programme de réalisation, en plusieurs tranches, des travaux d'adduction d'eau potable engagé par ce syndicat à partir de 1978, plusieurs délibérations de son comité syndical ont fixé la contribution de chaque commune membre aux charges de remboursement des différents emprunts contractés à cet effet et que les crédits correspondants ont été inscrits en recettes du budget primitif des exercices correspondants ; que la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX ayant cessé, à partir de 1995, de verser cette contribution, le préfet de l'Isère a, par arrêté du 2 septembre 1998, pris après avis de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, et notifié à la commune le 23 décembre 1998, procédé au mandatement d'office, au profit du SIVOM de l'agglomération de Pont-de-Chéruy, d'une somme de 411 865,59 francs, correspondant à certaines des annuités dues au titre des exercices 1995, 1996 et 1997, en l'imputant sur le budget annexe, pour 1998, du service de distribution d'eau potable de la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX ; que de la même manière, le préfet de l'Isère a procédé, par arrêté du 1er août 2002, à l'inscription d'office d'une dépense de 40 602,39 euros au budget de cette commune, représentant sa contribution aux charges du syndicat pour les exercices 1998 et 1999, et qu'il a procédé au mandatement d'office de cette dépense par arrêté du 14 octobre 2002 ; que par le jugement attaqué, en date du 18 décembre 2002, le Tribunal administratif de Grenoble a notamment rejeté les conclusions de la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX tendant à l'annulation des arrêtés des 2 septembre 1998 et 1er août 2002, et du budget primitif, pour 1999, du SIVOM de l'agglomération de Pont-de-Chéruy, adopté par délibération du comité syndical en date du 19 octobre 1999 ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel dirigées contre l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2002 :

Considérant que la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX n'ayant pas demandé, en première instance, l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2002, par lequel le préfet de l'Isère a mandaté d'office le versement de la somme de 40 602,39 euros au profit du SIVOM de Pont-de-Chéruy, ce dernier est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre ledit arrêté sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

Sur l'arrêté préfectoral du 2 septembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales : « A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 pour-cent de la section de fonctionnement du budget primitif. » ; qu'aux termes de l'article L. 251-4 du code des communes, repris à l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales et applicables aux syndicats de communes : « La contribution des communes associées (…) est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut procéder au mandatement d'office d'une dépense que si cette dernière revêt un caractère obligatoire, si elle correspond à une dette échue, certaine et liquide et si enfin, elle n'est pas sérieusement contestée ni dans son principe, ni dans son montant ;

En ce qui concerne le caractère obligatoire des dépenses mandatées d'office :

Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que les dépenses litigieuses ne pouvaient être regardées comme présentant un caractère obligatoire, la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX fait valoir qu'elle a, par délibération de son conseil municipal en date du 20 mars 1995, intervenue après son adhésion au syndicat intercommunal de production des eaux du nord ouest Isère (SYPENOI), mis fin à la délégation de compétence qu'elle avait consentie au SIVOM de l'agglomération de Pont-de-Cheruy, « concernant l'eau », et engagé les démarches nécessaires, auprès du préfet de l'Isère, pour formaliser son retrait, dans cette mesure, du SIVOM ;

Considérant, d'une part, qu'aucune des dispositions du code des communes applicables à la date de ladite délibération, ne permettait à une commune membre d'un syndicat intercommunal, de se retirer unilatéralement dudit syndicat sans l'autorisation expresse du représentant de l'Etat dans le département et qu'il est constant qu'une telle autorisation, qui ne pouvait légalement pas être implicite, n'a pas été donnée à la commune par le préfet, à qui la délibération du 20 mars 1995 avait été transmise, quand bien même ce dernier ne l'aurait-il pas déférée devant le tribunal administratif dans le cadre de son contrôle de légalité ; que, d'autre part, il ne résulte pas des statuts, même modifiés, du SIVOM de l'agglomération de Pont ;de ;Cheruy que ce dernier relevait des dispositions de l'article L. 163-1 du code des communes, permettant à une commune de n'adhérer à un syndicat que pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci ; que dans ces conditions, la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX demeurait dessaisie au profit du SIVOM, de l'ensemble des compétences énumérées à l'article 2 des statuts de ce syndicat, et en particulier celles relatives à la réalisation des travaux d'adduction d'eau potable, nonobstant son adhésion au syndicat intercommunal de production des eaux du nord ouest Isère créé le 21 novembre 1994, laquelle est en tout état de cause sans incidence sur les conditions d'exercice de cette compétence, qui n'englobait pas celle dévolue par ses statuts, au SYPENOI, dont l'objet est limité à la production et au transport d'eau potable à partir d'une nouvelle ressource en eau constituée par la nappe d'accompagnement du Rhône ; que dans ces conditions, la délibération du 20 mars 1995 n'a pu valablement avoir pour effet de soustraire la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX à l'obligation de continuer à contribuer aux charges du SIVOM de l'agglomération de Pont ;de ;Cheruy ;

Considérant, en second lieu, que la contribution de la COMMUNE DE CHARVIEU ;CHAVAGNEUX aux charges de remboursement par le SIVOM de l'agglomération de Pont-de-Cheruy, des emprunts contractés en vue du financement des travaux d'adduction d'eau potable, a été fixée à 20 pour-cent de ces dépenses, par plusieurs délibérations du comité syndical dont elle ne conteste pas le caractère définitif et qui, non étrangères à l'objet du syndicat, ne présentaient pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, elle n'est dans ces conditions, plus recevable à contester l'estimation portée alors par le comité syndical de l'intérêt et de l'utilité que présentaient pour elle, les travaux ainsi financés, en se prévalant des dispositions de l'article 6 des statuts du SIVOM aux termes desquelles le montant de la participation des communes membres aux dépenses autres que de fonctionnement, est fixé « proportionnellement aux services rendus, conformément à une décision du comité syndical qui devra intervenir au moment de chaque réalisation. » ; qu'il en est de même, s'agissant du moyen tiré de ce que le comité syndical n'aurait, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 des mêmes statuts, pas fait précéder chacune de ses délibérations d'une délibération spécifique du conseil municipal de chaque commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHARVIEU ;CHAVAGNEUX n'est pas fondée à soutenir que les contributions litigieuses que lui réclamait le SIVOM de l'agglomération de Pont-de-Cheruy, au titre des exercices 1995 à 1997, ne revêtaient pas un caractère obligatoire au sens des dispositions précitées de l'article L. 251-4 du code des communes ;

En ce qui concerne l'utilisation de la procédure de mandatement d'office :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne pouvait être sérieusement contesté que la contribution de la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX aux charges financières du SIVOM de l'agglomération de Pont-de-Cheruy dont elle était membre, présentait un caractère obligatoire ; que la commune ne critique pas le montant de la contribution pouvant être regardé comme immédiatement exigible, tel qu'il a été arrêté et liquidé par la chambre régionale des comptes dans son avis du 24 juin 1998 ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère ne pouvait légalement décider de mandater d'office les sommes correspondantes, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a refusé d'annuler ledit arrêté du 2 septembre 1998 ;

Sur le budget primitif pour 1999 du SIVOM de l'agglomération de Pont ;de ;Chéruy :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux syndicats de communes en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : « Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique (…) le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire (…). A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'année en cours (…) » ; qu'en vertu de ces dispositions, le dessaisissement de l'organe délibérant de sa compétence budgétaire, ne résulte pas de la seule circonstance que le budget n'a pas été adopté avant le 31 mars de l'exercice, mais est subordonné à la saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE CHARVIEU ;CHAVAGNEUX n'est pas fondée à soutenir que le comité syndical du SIVOM de l'agglomération de Pont-de-Cheruy n'était plus compétent pour adopter, comme il l'a fait par sa délibération du 19 octobre 1999, le budget primitif pour 1999 du syndicat, dès lors qu'il est constant que la chambre régionale des comptes n'avait pas été saisie, dans les conditions sus ;rappelées, par le préfet de l'Isère ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les dépenses correspondant au montant de la contribution de la commune appelante aux charges de remboursement des emprunts contractés par le SIVOM de l'agglomération de Pont-de-Cheruy, présentaient un caractère obligatoire ; qu'en outre, leur montant, tel qu'il a été déterminé sur le fondement de délibérations définitives du comité syndical, n'est pas utilement contesté ; que dans ces conditions, la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX n'est pas fondée à soutenir, pour ce seul motif, que la présentation du budget du syndicat pour 1999, en tant qu'elle mentionnerait en recettes, le montant de cette contribution, ne procéderait pas d'une évaluation sincère ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHARVIEU ;CHAVAGNEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Grenoble a refusé de faire droit à ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions sus-rappelées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SIVOM de l'agglomération de Pont-de-Chéruy, le versement à la COMMUNE DE CHARVIEU ;CHAVAGNEUX de quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, pour le même motif, de faire droit aux conclusions du SIVOM de l'agglomération de Pont-de-Chéruy en mettant à la charge de la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX le remboursement d'une somme de 2 000 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CHARVIEU-CHAVAGNEUX versera au SIVOM de l'agglomération de Pont-de-Chéruy une somme de 2 000 euros.

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N° 03LY00412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 03LY00412
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : DROIT PUBLIC CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-12;03ly00412 ?
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