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05/07/2007 | FRANCE | N°06LY01508

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2007, 06LY01508


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour M. Redouane X, domicilié ..., par Me Claire Beluze, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501200 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2004 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

22) d'annuler ladite décision ;

33) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d

'un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour M. Redouane X, domicilié ..., par Me Claire Beluze, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501200 du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2004 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

22) d'annuler ladite décision ;

33) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

44) de condamner l'Etat à payer à Maître Beluze en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 200 euros TTC, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;

- les observations de Me Beluze pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié par l'avenant du 11 juillet 2001 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il réside depuis 1999 sur le territoire français et se prévaut de son intégration dans la société française manifestée notamment par son activité au sein d'une association à but humanitaire ; que l'intéressé soutient qu'il vit depuis l'automne 2002 en concubinage avec une compatriote en situation régulière, dont il a eu deux enfants en 2003 et en 2005 ; que cette dernière a également eu deux enfants nés d'une précédente union avec un ressortissant français, et qu'ils ne peuvent, tous ensemble, poursuivre leur vie familiale hors de France sans priver les enfants de sa compagne de la présence de leur père ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision litigieuse du 21 décembre 2004, l'existence de la communauté de vie et le caractère stable et durable de cette relation étaient établis ni que le requérant contribuait à la charge de son enfant ; qu'il n'était pas davantage contesté que M. X, dont la première demande de titre avait été refusée le 8 août 2000 et qui faisait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière intervenue le 26 février 2001, n'était pas dépourvu de toutes attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que l'interéssé ne peut, par ailleurs utilement invoquer des circonstances postérieures à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision du 21 décembre 2004 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Rhône de délivrer au requérant un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 06LY01508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01508
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BELUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-05;06ly01508 ?
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