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05/07/2007 | FRANCE | N°06LY00135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2007, 06LY00135


Vu, I, la requête, enregistrée le 19 janvier 2006, sous le n° 06LY00135, présentée pour M. et Mme Y, domiciliés ..., par Me Grolée, avocat au barreau d'Albertville ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021425 en date du 9 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme X, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 11 février 2002 par le maire de Saint Martin de Belleville (Savoie) ainsi que le permis modificatif délivré le 30 avril 2002 ;

2°) de rejet

er la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la...

Vu, I, la requête, enregistrée le 19 janvier 2006, sous le n° 06LY00135, présentée pour M. et Mme Y, domiciliés ..., par Me Grolée, avocat au barreau d'Albertville ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021425 en date du 9 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme X, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 11 février 2002 par le maire de Saint Martin de Belleville (Savoie) ainsi que le permis modificatif délivré le 30 avril 2002 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme X le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu, II, la requête, enregistrée le 23 février 2006, sous le n° 06LY00430, présentée pour la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE BELLEVILLE, représentée par son maire en exercice par Me Liochon, avocat au barreau de Chambéry ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble du 9 novembre 2005 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme X le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Roudil, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Kahn, avocat de la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE BELLEVILLE ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même permis de construire ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la fin de non-recevoir opposée par Mme X à la requête de la commune, et tirée de l'absence d'habilitation du maire pour faire appel doit être écartée comme manquant en fait ;

Considérant que la demande de permis de construire était accompagnée d'un plan de masse ; que le moyen tenant à l'absence de ce plan doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols : « Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols : Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : … 5) les articles du code civil, notamment les articles concernant les ouvertures dans les murs mitoyens ou murs ayant des vues sur le voisin… » ; qu'aux termes de l'article UA1 : « … 2) sont notamment admis… 2.4. les reconstructions et aménagements de bâtiments existants dans le volume et emprise antérieurs ; qu'aux termes de l'article UA7 : « Dans le cas où la construction n'est pas en limite, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite, doit être au moins égale à 1,90 mètres… » ;

Considérant que le projet litigieux, consiste dans l'aménagement d'une grange en habitation ; que sur la façade nord en pierres de lauzes à l'origine aveugle, le permis initial du 11 février 2002 a autorisé la création de quatre ouvertures ; que le permis modificatif du 30 avril 2002 autorise la réalisation d'un retrait du mur de façade en décrochement d'environ 0 m 50 sur une surface de 17 m² recouverte de bardage bois, surface à l'intérieur de laquelle s'inscrivent les quatre ouvertures susmentionnées ; qu'un second permis modificatif en date du 17 septembre 2003 n'a pas autorisé une nouvelle modification dans la consistance des travaux mais a pris en compte la limite de propriété résultant du bornage déterminé par jugement du Tribunal d'instance de Moutiers du 18 juin 2003, limite qui diffère de celle sur la base de laquelle les deux permis litigieux ont été délivrés ;

Considérant que la légalité des deux permis litigieux doit être appréciée en tenant compte dudit permis modificatif du 17 septembre 2003, et donc de la limite de propriété déterminée judiciairement qu'il a eu pour objet de retenir ;

Considérant que si un plan d'occupation des sols peut réglementer les conditions d'établissement d'ouvertures sur les constructions neuves ainsi que l'établissement d'ouvertures sur les constructions existantes, les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols de Saint Martin de Belleville ont, dans les termes où elles sont rédigées, entendu seulement rappeler l'existence des règles du code civil régissant les relations de droit privé, et ne peuvent être regardées comme ayant édicté des règles d'urbanisme intégrant les dispositions du code civil ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du document d'arpentage établi par un géomètre-expert, et approuvé par le jugement du Tribunal d'instance de Moutiers du 18 juin 2003 que la façade nord du bâtiment de M. Y d'une largeur de 17,68 mètres est implantée à une distance de la limite de la propriété de Mme X allant de 1 m 11 à une extrémité, à 2 m 11 à l'autre extrémité ; qu'ainsi l'implantation du bâtiment n'est pas conforme sur une partie de cette façade aux dispositions précitées de l'article UA7 prescrivant un reculement d'au moins 1 m 90 ;

Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le plan formé par la partie de façade nouvelle établie en décrochement et en retrait de la façade existante, n'est, en aucun point, à une distance inférieure à 1 m 90 de la limite séparative ; que par suite la modification de cette façade autorisée par le permis litigieux a pour effet, même si elle n'en concerne qu'une partie, de rendre le bâtiment préexistant plus conforme aux dispositions méconnues de l'article UA7 précité ; que la circonstance que cette modification de façade ait, outre le retrait susdécrit, pour effet de créer des ouvertures dans un mur auparavant aveugle, est sans influence à cet égard, en l'absence, comme il a été dit ci-dessus, de dispositions du règlement du plan d'occupation des sols spécialement applicables à la création de nouvelles ouvertures dans un bâtiment existant ; que les permis litigieux ont dès lors été régulièrement délivrés au regard des dispositions de l'article UA7 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE BELLEVILLE et M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les permis de construire délivrés par le maire à M. et Mme Y le 11 février et le 30 avril 2002 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme de 600 euros à la commune et d'une somme de 600 euros à M. et Mme Y ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 9 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme X versera une somme de 600 euros à la COMMUNE DE SAINT MARTIN DE BELLEVILLE, et une somme de 600 euros à M. et Mme Y.
Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00135…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00135
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL SPINELLA-REBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-05;06ly00135 ?
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