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05/07/2007 | FRANCE | N°05LY01932

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2007, 05LY01932


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE CORDON (Haute-Savoie) représentée par son maire en exercice par Me Collin, avocat au barreau d'Annecy ;

La COMMUNE DE CORDON demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1 du jugement n° 022137 du 21 septembre 2005 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé le refus de permis de construire opposé le 5 janvier 2002 par le maire à la SCI Frédérique ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Frédérique devant le tribunal administratif ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE CORDON (Haute-Savoie) représentée par son maire en exercice par Me Collin, avocat au barreau d'Annecy ;

La COMMUNE DE CORDON demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1 du jugement n° 022137 du 21 septembre 2005 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé le refus de permis de construire opposé le 5 janvier 2002 par le maire à la SCI Frédérique ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Frédérique devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à sa charge le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Collin, avocat de la COMMUNE DE CORDON ;

- les observations de Me Bastid, avocat de la SCI Frédérique ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de permis de construire du 5 janvier 2002 :

Considérant que le refus opposé par le maire de CORDON le 5 janvier 2002 à la demande de permis de construire présentée par la SCI Frédérique est fondé sur un seul motif tiré de la pente et de l'absence de déneigement en hiver de la voie d'accès de nature à porter atteinte à la sécurité publique au regard des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que pour en prononcer l'annulation le tribunal administratif a estimé que le projet n'était pas de nature à créer un risque supplémentaire par rapport à la situation existante, et qu'en opposant ce refus le maire avait entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du même code : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces vies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le projet de la SCI Frédérique consiste dans la transformation exclusivement pour l'habitation d'un bâtiment traditionnel auparavant à usage à la fois agricole et d'habitation ; que la SHON devant être affectée à l'habitation s'établit à 150 m2 ; que le projet est placé à 800 mètres de la voie communale amenant à un parc de stationnement au lieu-dit « Les Perrets » ; que sur 400 mètres l'accès emprunte un chemin rural puis ensuite un chemin privé ; que la plate-forme des chemins d'une largeur d'environ 4 mètres, est en forte pente atteignant en certains points 24 % ;

Considérant que si la plate-forme du chemin est de largeur suffisante, les lieux ne peuvent, en raison de la pente, être atteints en hiver par les engins de lutte contre l'incendie et ne peuvent l'être en été que par des véhicules spécialement adaptés et, en toute hypothèse, avec retard ; que les travaux de restauration et d'aménagement projetés ont pour effet de permettre l'occupation du bâtiment par un plus grand nombre de personnes et en toutes saisons ; que par suite, eu égard à la distance de 800 mètres le séparant de la voie communale, le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que la société fait toutefois valoir que le maire avait la faculté d'assortir la délivrance du permis de construire de prescriptions prévoyant, d'une part la création de lacets supplémentaires pour atténuer la pente, et d'autre part l'installation d'une rampe chauffante ; que la définition d'un nouveau tracé du chemin d'accès qui impliquait une étude et correspondait à un nouveau projet dépassait le champ d'application des prescriptions pouvant être édictées par l'autorité d'urbanisme ; que l'installation d'une rampe chauffante n'apparaît pas de nature à apporter une réponse pérenne satisfaisante ; que le moyen tiré par la société de ce qu'en ne faisant pas usage de la possibilité d'édicter des prescriptions, le maire aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation doit donc être écarté ; que la COMMUNE DE CORDON est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, au motif que le projet n'était pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, prononcé l'annulation du refus litigieux ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Frédérique ;

Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 145-3-I du code de l'urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière » ;

Considérant qu'en admettant même qu'il constitue la restauration d'un ancien chalet d'alpage, le projet n'a pas fait l'objet d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission des sites ; que la SCI Frédérique ne peut donc pas se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 145-3-I ;

Considérant en second lieu que l'article ND 1-2 du règlement du POS n'admet l'extension des constructions existantes à usage d'habitation que pour autant qu'elle sont desservies par une voirie répondant aux besoins de l'opération ; qu'il n'est par ailleurs pas justifié que le projet constituerait une installation nécessaire à l'activité agricole, pastorale et forestière dont l'implantation est possible sans condition de desserte en vertu de l'article ND 1 ;1 ; que la SCI ne peut par suite utilement se prévaloir des dispositions de l'article ND 1 du règlement du POS ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE CORDON est fondée à soutenir que c'est à tort que l'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif a annulé le refus de permis de construire opposé le 5 janvier 2002 par le maire à la SCI Frédérique ;

Sur les conclusions de la SCI Frédérique tendant à l'annulation de la décision du maire du 28 mars 2002 rejetant son recours gracieux formé contre le refus du 5 janvier 2002 :

Considérant que la SCI Frédérique à reçu notification du jugement attaqué le 15 octobre 2005 ; que ses conclusions tendant à son annulation en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mars 2002 ont été présentées dans son mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2006 ; qu'ainsi présentées après l'expiration du délai d'appel de 2 mois, elle sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de la SCI Frédérique ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la COMMUNE DE CORDON d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande de la SCI Frédérique devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation du refus de permis de construire opposé le 5 janvier 2002 par le maire de Cordon, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SCI Frédérique dirigées contre la décision du maire du 28 mars 2002 rejetant son recours gracieux, sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la SCI Frédérique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La SCI Frédérique versera à la COMMUNE DE CORDON une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY01932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01932
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : JMS COLLIN et A. ECUVILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-05;05ly01932 ?
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