Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2005, présentée pour Mme Fatma X, domiciliée ..., par la SCP Rachel et Verrier ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04003449-0403450 du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation de la décision en date du 9 décembre 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, et de la décision du 10 mars 2004, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) de prononcer l'annulation des décisions déférées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder l'asile territorial et le titre correspondant ;
4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :
- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 décembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 10 mars 2004 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Considérant que les moyens soulevés par la requérante, et tirés, d'une part, de ce que la décision ministérielle de refus d'asile territorial du 9 décembre 2003 aurait été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre, part, de ce que la décision préfectorale de refus de titre de séjour du 10 mars 2004 aurait été prise en violation de l'article 8 de la même convention, ne sont pas différents de ceux soulevés en première instance ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la Cour fait siens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.
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N° 05LY01726