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29/06/2007 | FRANCE | N°06LY01753

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 29 juin 2007, 06LY01753


Vu, I, sous le numéro 06LY01753, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 août 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 24 août 2006, présentée pour M. Gazmen X, domicilié à l'..., par Me Bidault, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604213-0604214 en date du 18 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 jui

n 2006, par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et...

Vu, I, sous le numéro 06LY01753, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 août 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 24 août 2006, présentée pour M. Gazmen X, domicilié à l'..., par Me Bidault, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604213-0604214 en date du 18 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 juin 2006, par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu, II, sous le numéro 06LY01754, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 août 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 24 août 2006, présentée pour Mme Shqipenje Y épouse X, domiciliée à l'..., par Me Bidault, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604213-0604214 en date du 18 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 juin 2006, par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n°46 ;1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7 ;5 du décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes n° 06LY01753 et n° 06LY01754 de M. X et Mme Y épouse X sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour en date du 1er mars 2006 prise par le préfet de la Loire à l'encontre de Mme X, ni sur celui, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance, par les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière sus-évoqués, des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui avaient été soulevés devant lui ; que le premier juge a, par suite, entaché son jugement d'omissions à statuer ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur les demandes présentées par M. et Mme X devant le premier juge ;

Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité albanaise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 mars 2006, des décisions du préfet de la Loire du 1er mars 2006 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date des arrêtés attaqués, le 20 juin 2006, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que les arrêtés de reconduite à la frontière attaqués sont insuffisamment motivés en fait, ces décisions énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivés ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de séjour opposé à Mme X :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait valoir que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée le 1er mars 2006, qui se borne à mentionner que « compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale », n'est pas motivée par des considérations de fait conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, il ressort des pièces du dossier que la décision querellée qui, après avoir visé les textes applicables et la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, mentionne notamment l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales le 13 février 2006, en précisant qu'il ressort de cet avis que l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle devrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en soulignant que Mme X ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre de séjour sollicité et en ajoutant que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait propres à la situation de l'intéressée qui en constituent le fondement au regard, en particulier, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre desquelles la demande de titre de séjour avait été déposée ; que la dite décision est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 ;5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : « le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…). Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (…) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Loire du 1er mars 2006, rejetant la demande de titre de séjour de Mme X, a été prise au vu de l'avis du 13 février 2006 du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qui indiquait que si l'état de santé de Mme X, qui souffre d'un syndrome dépressif sévère, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, et alors même qu'il a précisé que l'intéressée devrait pouvoir effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il pouvait, en tout état de cause, ne pas se prononcer sur la possibilité pour cette dernière de bénéficier ou non d'un traitement approprié en Albanie ; que, ni le certificat médical produit par Mme X, ni l'existence d'un lien alléguée par l'intéressée entre son affection et les évènements qu'elle aurait vécus en Albanie ne permet de remettre en cause cet avis médical ; que, par suite, Mme X n'est fondée à invoquer, ni l'irrégularité de l'avis du médecin inspecteur au regard des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999, ni la méconnaissance, par la décision de refus de séjour prise par le Préfet de la Loire, qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; » ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme X, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de cette dernière ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si M. et Mme X font valoir qu'ils sont bien intégrés dans la société française, que M. X bénéficie d'une promesse d'embauche, que Mme X présente un état de santé préoccupant, que leur fille aînée est scolarisée et la seconde inscrite à l'école pour la prochaine rentrée scolaire, et que le frère et la belle-soeur de M. X vivent également sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés, âgés respectivement de 36 et 24 ans, sont entrés en France un peu plus d'un an seulement avant les arrêtés querellés et que rien ne fait obstacle à ce que M. et Mme X repartent ensemble, dans leur pays d'origine, accompagnés de leurs deux enfants âgés respectivement de 5 et 3 ans, qui sont nés en Albanie et pourront y entamer ou poursuivre leur scolarité ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont, ainsi, méconnu les stipulations, ni de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et que le préfet de la Loire n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;

Sur les décisions distinctes fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que leur engagement politique auprès du parti républicain d'opposition leur a valu de faire l'objet de plusieurs agressions et tentatives d'assassinat en 2001, 2003 et 2004, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, la réalité des faits allégués et des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions désignant l'Albanie comme pays de destination des reconduites auraient méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière et décisions fixant le pays de destination desdites reconduites, pris à leur encontre par le préfet de la Loire, le 20 juin 2006 ; que leurs conclusions d'appel aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 juillet 2006 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de leurs requêtes d'appel sont rejetés.
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Nos 06LY01753, 06LY01754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01753
Date de la décision : 29/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BIDAULT FREDERIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-29;06ly01753 ?
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