Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 août 2006, présentée pour Mme Nouara X, domiciliée chez ..., par Me Tahar Smiai, avocat au barreau de Saint-Etienne ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603722 en date du 5 juillet 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 juin 2006, par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :
- le rapport de M. Fontanelle, président ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'intervention présentée par Mme Zemma :
Considérant que, Mme Zemma, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le préfet :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Loire du 1er mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 7 juin 2006, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…)» ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (… ) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (…) » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle est à la charge de sa fille et de son gendre, tous deux ressortissants français, depuis son arrivée en France, le 19 septembre 2005, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, et notamment les bordereaux de retrait ou de versement de devises sur un compte qu'elle détient auprès de la banque nationale d'Algérie qui ne donnent aucune précision sur l'alimentation dudit compte, et les seuls copies de mandats que lui a adressés sa fille au cours des trois mois précédant son entrée sur le territoire français, que sa fille, ou son gendre, pourvoyait régulièrement à ses besoins lorsqu'elle vivait en Algérie, alors qu'elle affirme qu'elle est dépourvue de ressources propres suffisantes depuis son divorce intervenu en 2000 ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme ascendante à charge d'un ressortissant français au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; qu'en refusant, le 1er mars 2006, de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, le préfet de la Loire n'a, par suite, pas méconnu les stipulations du b) de l'article 7 bis dudit accord ;
Considérant, en second lieu, que Mme X, qui est entrée en France le 19 septembre 2005, soit moins de six mois avant la date de la décision de refus de séjour, est âgée de cinquante-neuf ans et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment ses deux fils, dont il n'est pas établi, par les pièces produites, qu'ils n'auraient pas de contact avec leur mère ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision du 1er mars 2006 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de Mme Zemma est admise.
Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY01685