La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2007 | FRANCE | N°07LY00466

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 07LY00466


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007, présentée pour M. Antoine X, domicilié à ... par la Selarl Delafon, Ligas-Raymond, Petit-Fayet, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0200889 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 décembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 novembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Epersy a décidé d'exercer le droit de préemption communal sur la parcelle n° 447 ;
2) d'annuler la décision susvisée ;
3) de condamner la

commune d'Epersy à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007, présentée pour M. Antoine X, domicilié à ... par la Selarl Delafon, Ligas-Raymond, Petit-Fayet, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0200889 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 décembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 novembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Epersy a décidé d'exercer le droit de préemption communal sur la parcelle n° 447 ;
2) d'annuler la décision susvisée ;
3) de condamner la commune d'Epersy à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Favet, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 7 décembre 2006 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. Antoine X tendant à l'annulation de la délibération du 12 novembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Epersy a décidé d'exercer le droit de préemption communal sur la parcelle n° 447 ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : «Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé.» ;
Considérant, en premier lieu, que la délibération attaquée expose qu'en considération de l'intérêt que présente le bâtiment pour y abriter du matériel communal (matériel et sel de déneigement, chapiteau, skis de l'école) et de sa situation au centre du village il est décidé d'user du droit de préemption communal ; qu'ainsi, la délibération du 12 novembre 2001 justifie de façon précise son objet qui entre dans le champ d'application du droit de préemption ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que le bien préempté était compte-tenu de la configuration des lieux radicalement inadapté à l'utilisation prévue ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix du terrain qu'une commune a retenu pour réaliser son projet ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la commune d'Epersy aurait réalisé au début de l'année 2006 deux bâtiments répondant à l'objectif invoqué dans la décision de préemption est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée qui s'apprécie à la date à laquelle la délibération a été prise ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré d'une méconnaissance des objectifs de la Charte du Parc naturel régional du pays des Bauges est inopérant à l'appui d'une délibération décidant l'exercice du droit de préemption communal en vue de l'acquisition foncière d'une parcelle ;
Considérant, en dernier lieu, que la décision de préemption contestée, justifiée par le projet de réalisation d'un équipement collectif, répond à un objectif d'intérêt général prévu par les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme susvisé ; que M. X ne peut dès lors utilement se prévaloir de l'usage et de l'utilité de ce bâtiment pour son exploitation agricole ; qu'en raison de l'intérêt général attaché à la réalisation de l'opération la commune d'Epersy n'a pas commis d'erreur manifeste en prenant la délibération en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Epersy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à la commune d'Epersy une somme à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

2
N° 07LY00466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00466
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL DELAFON, LIGAS-RAYMOND, PETIT, FAVET AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-28;07ly00466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award