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28/06/2007 | FRANCE | N°04LY00228

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 04LY00228


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 17 février 2004 et le 8 mars 2004, présentés pour la SAS CORBFI, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est 15 rue du Dauphiné à Corbas (69960), par Me Berrettoni, avocat ;

La SAS CORBFI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005761 en date du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des contributions de 10 % et de 15 %, sur l'impôt sur les s

ociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 du fait de l'exerci...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 17 février 2004 et le 8 mars 2004, présentés pour la SAS CORBFI, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège est 15 rue du Dauphiné à Corbas (69960), par Me Berrettoni, avocat ;

La SAS CORBFI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005761 en date du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des contributions de 10 % et de 15 %, sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 du fait de l'exercice clos le 31 mars de cette même année, ainsi que des pénalités y afférentes et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

33) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA CORBFI, anciennement dénommée Financière Rep, puis Rep, est la société mère redevable de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe d'intégration fiscale formé par elle-même et ses filiales dont la SA Rep International, dont le siège est 15 rue du Dauphiné à Corbas (Rhône) et qui a pour activité la fabrication et la vente de presses à injecter le caoutchouc ; qu'au cours de l'année 1998, la SA Rep International a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 mars 1995, 1996 et 1997 au cours de laquelle le vérificateur a notamment constaté qu'au 31 mars 1997, la SA Rep International avait cédé à sa société mère la SA Rep, les titres de la SA Sacomat pour le prix de 760 000 francs alors qu'elle les avait acquis en avril 1996 pour le prix de 3 727 055 francs ; que le vérificateur a estimé que cette cession avait été anormalement consentie pour un prix inférieur à la valeur vénale des titres estimée à 3 290 777 francs et a réintégré l'insuffisance de prix fixée à 2 530 777 francs (3 290 777 - 760 000) dans les résultats de la SA Rep International ; qu'après que ce redressement lui ait été notifié par lettre du 21 octobre 1998 et confirmé par lettre du 10 mars 1999, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions de 10 % et de 15 % sur l'impôt sur les sociétés ont été établies au titre de l'exercice 1997 compte tenu d'autres rappels et rectifications, au nom de la SA Rep, société mère, et mises en recouvrement le 31 décembre 1999 pour le montant total de 2 646 077 francs ; qu'après l'admission partielle de sa réclamation par décision du 27 octobre 2000 et un dégrèvement de 1 817 084 francs, la société Rep a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande de décharge du surplus des impositions supplémentaires procédant du redressement relatif à la cession des titres de la SA Sacomat par une demande enregistrée le 18 décembre 2000 ; que la SA CORBFI, venant aux droits de la SA Rep fait appel du jugement du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que la cession de titres par une filiale à sa société-mère à un prix notablement inférieur à leur valeur réelle ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que l'avantage consenti sans contrepartie à l'occasion de cette cession de titres constitue, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant, d'autre part, que la valeur vénale réelle des actions non cotées en bourse sur un marché réglementé peut être déterminée par référence au prix fixé lors d'une transaction intervenue auparavant dans un délai raisonnable sur des actions de la même société et portant sur une quantité de titres semblable ; que toutefois, la comparaison doit tenir compte des conditions posées pour le règlement du prix convenu et notamment l'acceptation d'un paiement différé ; qu'à défaut d'une telle référence, la valeur vénale d'actions doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'il est constant que la valeur au 31 mars 1997 des titres de la SA Sacomat, non cotée en bourse, revendus par la SA Rep International à sa société mère la SA Rep a été établie par le vérificateur avec la même méthode et sur la base de la même expertise que celles utilisées lors de l'achat de ces mêmes titres en avril 1996 ; qu'à l'occasion de cette première transaction les titres de la SA Sacomat avaient été évalués en prenant en considération une valeur nette comptable au 31 décembre 1995 de 760 000 francs et une plus-value latente sur l'immeuble industriel financé par la SA Sacomat par un contrat de crédit-bail dont le montant avait été estimé par l'expert à 2 530 774 francs ; qu'à l'occasion de la revente des titres, la SA Rep International a omis de prendre en considération le montant de cette plus-value latente ; que le seul délai séparant ces deux transactions ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse se référer à la transaction précédente dès lors que la requérante ne fait état ni de changements qui seraient intervenus dans l'activité, les conditions d'exploitation et la situation nette comptable de la SA Sacomat, ni de différences dans les conditions posées pour le règlement du prix convenu entre les deux transactions ; que l'administration n'était tenue ni de recourir à une deuxième méthode d'évaluation, ni de procéder à une nouvelle estimation de la plus-value latente ;

Considérant toutefois qu'il est constant que l'évaluation de la plus-value latente intégrait de manière erronée dans la valeur vénale de l'immeuble un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 655 735 francs qui ne saurait entrer dans la détermination d'une plus-value ; que si le ministre affirme que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée retenu à tort est largement compensé par les insuffisances relevées par ailleurs, il n'apporte aucune précision au soutien de cette allégation ; qu'il ne peut utilement faire valoir que la même erreur affectait la première transaction, un tel argument ayant seulement pour effet de démontrer que le prix d'achat des titres avait été surévalué à l'occasion de la première transaction et non d'établir la valeur vénale du titre à l'occasion de la seconde transaction ; que, par suite, il y a lieu de ramener l'insuffisance de prix d'un montant initial de 2 530 777 francs à un montant de 1 875 042 francs ;

Considérant que la requérante n'invoque aucune contrepartie, ni aucun autre intérêt pour justifier cette opération ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que la SA Rep International, en acceptant de céder à sa société mère la SA Rep, les titres qu'elle détenait dans la SA Sacomat pour le prix de 760 000 francs lui a consenti un avantage anormal du fait d'une insuffisance de prix d'un montant de 1 875 042 francs ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 223 B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis … L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble… » ; qu'aux termes de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III audit code : « La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle. Constituent également une subvention indirecte au sens des articles 223 B et 223 R déjà cités les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle. » ;

Considérant que les dispositions précitées font non seulement obstacle à ce que l'administration fiscale redresse le résultat de la société du montant d'une subvention directe ou indirecte dont elle a bénéficié de la part d'une autre société du groupe mais s'oppose également au redressement du résultat de la société du groupe ayant versé cette subvention ;

Considérant que l'avantage anormal du fait d'une insuffisance de prix consenti par la SA Rep International à la SA Rep constitue une subvention indirecte que l'administration fiscale ne pouvait réintégrer ni dans le résultat de la SA Rep International ni dans celui de la SA Rep ; que le ministre ne peut dès lors utilement faire valoir que l'administration a abandonné le redressement notifié à la SA Rep pour justifier le maintien de celui notifié à la SA Rep International ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS CORBFI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 173 535,77 euros ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : la SA Rep est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des contributions de 10 % et de 15 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 à hauteur de 173 535,77 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS CORBFI la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04LY00228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY00228
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET RATHEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-28;04ly00228 ?
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