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28/06/2007 | FRANCE | N°03LY01596

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 03LY01596


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2003, présentée pour la COMMUNE D'ANNECY, par la société JMS Collin, avocat au barreau d'Annecy ;

La COMMUNE D'ANNECY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901797 du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déclaré sans fondement le commandement de payer n° 99-5005 délivré le 20 avril 1999 par la trésorerie municipale d'Annecy à l'encontre de M. et Mme X, en tant qu'il poursuit le recouvrement des titres n° 2379/96 du 15 octobre 1996, n° 650/97 du 29 avril 1997 et 2840/96 du 29 octobre

1996 émis au titre des redevances d'exploitation du camping municipal, ainsi...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2003, présentée pour la COMMUNE D'ANNECY, par la société JMS Collin, avocat au barreau d'Annecy ;

La COMMUNE D'ANNECY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901797 du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déclaré sans fondement le commandement de payer n° 99-5005 délivré le 20 avril 1999 par la trésorerie municipale d'Annecy à l'encontre de M. et Mme X, en tant qu'il poursuit le recouvrement des titres n° 2379/96 du 15 octobre 1996, n° 650/97 du 29 avril 1997 et 2840/96 du 29 octobre 1996 émis au titre des redevances d'exploitation du camping municipal, ainsi que les sommes dues en remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 1996 ;

2°) de rejeter l'opposition formée devant le Tribunal par M. et Mme X au commandement de payer n° 99-5005 délivré le 20 avril 1999 et, subsidiairement de les condamner à lui verser la somme de 82 000 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, outre intérêts de droit à compter de la lecture du présent arrêt ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Collin, pour la COMMUNE D'ANNECY ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. (…) » ;

Considérant que l'article 19 de la convention par laquelle la COMMUNE D'ANNECY a confié aux époux X l'affermage du camping municipal, s'il mentionne le pourcentage de recettes perçu par le délégant, ne justifie ni de son montant ni de son mode de calcul ; qu'alors même que de tels éléments ressortiraient de l'offre remise par les intéressés ou de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à contracter, le Tribunal a pu, à bon droit, constater la nullité de ladite convention conclue en violation des dispositions précitées de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales et en écarter l'application pour déclarer sans fondement le commandement de payer émis en recouvrement des redevances contractuelles ;

Considérant que l'inopposabilité de la convention suffit à entraîner la décharge de l'obligation de payer les sommes dont le recouvrement était poursuivi au titre de l'exécution de la convention, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le motif surabondant tiré de la rétroactivité de la convention au 30 juin 1996 ;

Considérant, il est vrai, que la collectivité délégante dont le contrat est entaché de nullité est fondée à réclamer le remboursement des dépenses qui ont été utiles au délégataire, ainsi que du produit représenté par l'exploitation des installations, dont elle a été privée sans cause ; que, toutefois, la COMMUNE D'ANNECY ne justifie pas des dépenses qu'elle aurait supportées dans l'intérêt du camping ni du rendement économique de cette activité, lequel ne peut équivaloir à la redevance contractuelle dépourvue de toute référence aux conditions économiques d'exploitation du service et inopposable pour ce motif ; que la requérante ne saurait, dès lors, poursuivre le recouvrement de tout ou partie des sommes ayant fait l'objet du commandement de payer en se prévalant de l'enrichissement sans cause de M. et Mme X ;

Considérant que la COMMUNE D'ANNECY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a déchargé M. et Mme X de l'obligation de payer les sommes ayant fait l'objet du commandement de payer n° 99-5005 délivré le 20 avril 1999 ; que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par la COMMUNE D'ANNECY doivent être rejetées ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du M. et Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANNECY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03LY01596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY01596
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : JMS COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-28;03ly01596 ?
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