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26/06/2007 | FRANCE | N°06LY01541

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2007, 06LY01541


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2006, présentée pour Mme Marie ;Christine X, domiciliée ..., par Me Devers, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401592 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, une indemnité de 10 547 euros, majorée des intérêts légaux, en réparation d'un préjudice financier résultant d'une discrimination salariale et, d'

autre part, une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, et, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2006, présentée pour Mme Marie ;Christine X, domiciliée ..., par Me Devers, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401592 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, une indemnité de 10 547 euros, majorée des intérêts légaux, en réparation d'un préjudice financier résultant d'une discrimination salariale et, d'autre part, une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, et, en second lieu, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui reconnaître un droit à bénéficier d'une retraite calculée sur la base de la totalité de son traitement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les indemnités réclamées et d'enjoindre au ministre de la santé de lui reconnaître un droit au bénéfice d'une retraite calculée sur la base de la totalité de son traitement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2006, présenté par le ministre de la santé et des solidarités, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, praticien hospitalier exerçant son activité à temps partiel au centre hospitalier Hôtel Dieu à Clermont-Ferrand, fait appel du jugement du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices financier et moral subis du fait d'une discrimination salariale résultant de l'application d'arrêtés relatifs aux émoluments des praticiens hospitaliers à temps partiel qui prévoient une rémunération proportionnellement inférieure à celle afférente au même échelon pour un praticien à temps complet et, d'autre part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui reconnaître un droit à bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base de la totalité de son traitement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à la reconnaissance d'un droit au calcul de la retraite de Mme X :

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de la demande de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui reconnaître un droit à bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base de la totalité de son traitement n'entraient pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'elles étaient, dès lors, irrecevables ; qu'il en résulte que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté lesdites conclusions de sa demande ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction initiale : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, (…) : 1º Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts et le régime de protection sociale, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, sont établis par voie réglementaire (…) » ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi du 17 janvier 2002 susvisé : « Le personnel des établissements publics de santé comprend, (…) : 1º Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6152-6 de ce même code : « Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6152-1, L. 6152-4 et, en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 29 mars 1985 susvisé : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier et fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; (…) » ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, tant dans sa rédaction initiale que dans celle résultant des modifications apportées par l'effet de la loi du 17 janvier 2002, qui a notamment supprimé la possibilité d'un régime de protection sociale distinct, des dispositions spécifiques peuvent être prévues dans le statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel ; qu'en particulier, les dispositions statutaires applicables à ces praticiens ont pu, dès lors, légalement prévoir un régime indemnitaire différent de celui applicable aux praticiens qui consacrent toute leur activité aux établissements publics de santé, et renvoyer à des arrêtés fixant, pour les praticiens à temps partiel, un montant annuel des émoluments inférieur à celui qui résulterait d'un calcul au prorata du montant annuel alloué à un praticien à temps plein à échelon identique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en édictant, pour les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel, qui, en vertu des dispositions législatives précitées du code de la santé publique, ne se trouvent pas placés dans une situation statutaire identique à celle des praticiens exerçant à temps plein et ne peuvent, dès lors, invoquer une rupture du principe d'égalité de traitement entre agents relevant du même statut, un régime de rémunération distinct de celui applicable à ces derniers, l'autorité administrative n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY01541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01541
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : GILLES DEVERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-26;06ly01541 ?
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