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26/06/2007 | FRANCE | N°03LY00689

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation plenière, 26 juin 2007, 03LY00689


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée par l'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE, représentée par son président en exercice, dont le siège est à Montjay (05150), et par la COMMUNE DE SAINT MARTIN VALMEROUX (15140), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 12 avril 2001 ;

L'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE et la COMMUNE DE SAINT MARTIN VALMEROUX demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012045 du 27 décembre 2002 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conc

lusions de leur demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du pr...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003, présentée par l'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE, représentée par son président en exercice, dont le siège est à Montjay (05150), et par la COMMUNE DE SAINT MARTIN VALMEROUX (15140), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 12 avril 2001 ;

L'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE et la COMMUNE DE SAINT MARTIN VALMEROUX demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012045 du 27 décembre 2002 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du préfet du Cantal du 9 octobre 2001 qui a mis fin au statut de l'établissement public local d'enseignement du collège La Maronne de Saint Martin Valmeroux à compter du 22 septembre 2001 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions susmentionnées de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à chacun des requérants la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2007 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de M. Fournier, maire de la COMMUNE DE SAINT MARTIN VALMEROUX ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 9 octobre 2001, le préfet du Cantal a décidé, d'une part, par l'article 1er, la création, au sein du collège de Mauriac, à compter du 22 septembre 2001, d'une entité nouvelle expérimentale dite collège pionnier, rattachée sous forme d'antenne à cet établissement, et sise à Saint Martin Valmeroux et, d'autre part, par l'article 2, en conséquence des dispositions de l'article précédent, de mettre fin, à compter de la même date, au statut d'établissement public local d'enseignement du collège de La Maronne de Saint Martin Valmeroux ; que l'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE et la COMMUNE DE SAINT MARTIN VALMEROUX font appel du jugement du 27 décembre 2002 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'article 2 dudit arrêté préfectoral, après avoir annulé les dispositions de l'article 1er ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (…) » ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE et de la COMMUNE DE SAINT MARTIN VALMEROUX a été enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été notifié au siège de l'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE le 15 février 2003, ainsi qu'il résulte tant de la mention manuscrite figurant sur l'avis de réception que du cachet postal de réexpédition dudit avis ; que, dès lors, la requête est tardive en tant qu'elle est présentée par l'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant que les dispositions restant en litige de la décision du préfet du Cantal du 9 octobre 2001 ont pour objet et pour effet la disparition d'un établissement public local d'enseignement implanté sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT MARTIN VALMEROUX ; qu'ainsi, ladite commune justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité desdites dispositions ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée aux conclusions de sa demande devant le Tribunal administratif par le ministre de l'éducation nationale ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de l'article 2 restant en litige de l'arrêté du préfet du Cantal du 9 octobre 2001 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation : « Le département a la charge des collèges. A ce titre il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnel sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 213-1 du même code : « Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. / A ce titre, le conseil général définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves. » ; que l'article L. 214-1 ajoute : « Le conseil régional établit et transmet au représentant de l'Etat dans la région, après accord des départements et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, (…) » ; que l'article L. 211-2 dispose que : « Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 421-1 dudit code : « Les collèges, (…) sont des établissements publics locaux d'enseignement (...) / Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, (…), du département (…) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu partager la compétence pour l'organisation du service public de l'enseignement du second degré entre l'Etat d'une part, le département ou la région d'autre part ; que la décision de supprimer un établissement public d'enseignement du second degré ne saurait, dès lors, comme celle de la créer, intervenir qu'au terme d'une procédure permettant de recueillir l'accord tant du représentant de l'Etat que des organes compétents de la collectivité territoriale dont relève l'établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, aucun accord sur la proposition de fermeture de l'établissement public d'enseignement du second degré implanté à Saint Martin Valmeroux n'avait été donné par le conseil général du Cantal, qui avait, au contraire, émis un avis défavorable à un tel projet, notamment dans sa séance du 21 septembre 2001 ; qu'ainsi, les dispositions en litige de l'arrêté du préfet du Cantal du 9 octobre 2001, mettant fin au statut d'établissement public local d'enseignement du collège de La Maronne à Saint Martin Valmeroux, à compter du 22 septembre 2001, sont entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT MARTIN VALMEROUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du préfet du Cantal du 9 octobre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros que demande la COMMUNE DE SAINT MARTIN VALMEROUX au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE, qui est, dans la présente instance, partie perdante, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement n° 012045 du 27 décembre 2002 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ensemble l'article 2 de l'arrêté du préfet du Cantal du 9 octobre 2001, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNE DE SAINT MARTIN VALMEROUX la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION ECOLE ET TERRITOIRE sont rejetées.

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N° 03LY00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation plenière
Numéro d'arrêt : 03LY00689
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-26;03ly00689 ?
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