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19/06/2007 | FRANCE | N°07LY00510

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 07LY00510


Vu l'ordonnance du 2 mars 2007 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par M. Raymond X, domicilié ..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives aux arrêts de la Cour nos 98LY01717, 98LY01718, 98LY01719, 98LY01720, 98LY01721, 98LY01722, 98LY01723, 98LY01724 et 98LY01726 du 29 juin 2004 ;

Vu les arrêts susvisés du 29 juin 2004 par lesquels la Cour a rejeté les requêtes du département de l'Isère tendant à l'annulation des jugements n°s 964695, 964691,

964696, 964685, 964690, 964692, 964693, 964697 et 964689 du 10 juille...

Vu l'ordonnance du 2 mars 2007 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par M. Raymond X, domicilié ..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives aux arrêts de la Cour nos 98LY01717, 98LY01718, 98LY01719, 98LY01720, 98LY01721, 98LY01722, 98LY01723, 98LY01724 et 98LY01726 du 29 juin 2004 ;

Vu les arrêts susvisés du 29 juin 2004 par lesquels la Cour a rejeté les requêtes du département de l'Isère tendant à l'annulation des jugements n°s 964695, 964691, 964696, 964685, 964690, 964692, 964693, 964697 et 964689 du 10 juillet 1998 par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du président du conseil général de l'Isère de recruter M. Tournoux, M. Amourette, M. Saulnier, M. Kowacs, Mme Brun, M. Rochas, M. Chambon, M. Belhadj et M. Choupin ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le département de l'Isère :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (…) » ;
Considérant que par les arrêts du 29 juin 2004 nos 98LY01717, 98LY01718, 98LY01719, 98LY01720, 98LY01724 et 98LY01726, la Cour a rejeté les requêtes du département de l'Isère tendant à l'annulation des jugements nos 964695, 964691, 964696, 964685, 964697 et 964689 du 10 juillet 1998 par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du président du conseil général de l'Isère de recruter M. Tournoux, M. Amourette, M. Saulnier, M. Kowacs, au motif que les contrats ou les arrêtés de recrutement de ces agents, qui ne pouvaient être regardés que comme des nominations à des emplois de cabinet du président du conseil général, ne précisaient pas les fonctions confiées aux intéressés et méconnaissaient ainsi les dispositions, relatives au recrutement des collaborateurs de cabinet, de l'article 5 du décret du 16 décembre 1987 susvisé, ainsi que les décisions de recruter M. Belhadj et M. Choupin, au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, relatives aux conditions de recrutement des agents contractuels ;

Considérant que ces arrêts, qui annulent les contrats passés entre le département de l'Isère et les agents contractuels susmentionnés, n'impliquent pas, par eux-mêmes, le reversement par ces derniers de la rémunération perçue, en exécution de ces contrats, au titre du service fait, qui leur demeure acquise, nonobstant la connaissance par les agents de l'illégalité de leur recrutement ou la circonstance, à la supposer établie, que les services effectués par lesdits agents ne l'auraient pas été au profit du département ; qu'ils n'impliquent pas davantage par eux-mêmes le reversement de cet avantage par l'autorité qui aurait bénéficié de leurs services ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions du département de l'Isère tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le département de l'Isère n'établit pas, ni même n'allègue, avoir exposé de frais spécifiques à l'occasion du litige ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Isère tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00510
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-06-19;07ly00510 ?
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